Le Conseil d’État néerlandais, dans son arrêt du 23 juillet 2025 (nº202404274/1/V3), a rejeté le recours de la ministre de l’Asile et des Migrations concernant une procédure d’asile relevant du système de Dublin.
Le 26 avril 2024, la ministre néerlandaise avait refusé d’examiner la demande d’autorisation de séjour au titre de l’asile introduite par X, ressortissant afghan, au motif que la Belgique était responsable du traitement de cette demande conformément au Règlement de Dublin. Cette décision reposait sur le principe de confiance mutuelle entre États membres, présumant que le traitement dans l’État membre requis serait conforme à la Charte de l’Union européenne, à la CEDH et à la Convention de Genève.
X, homme seul non vulnérable, craignait de ne pas avoir accès à l’accueil en Belgique et estimait courir un risque réel d’être placé dans une situation contraire à l’article 4 de la Charte de l’UE et à l’article 3 de la CEDH. Le tribunal de La Haye, le 4 juillet 2024, a jugé que la ministre n’avait pas suffisamment motivé qu’elle pouvait encore se fonder sur le principe de confiance mutuelle s’agissant de la Belgique.
En appel, la ministre a reconnu que la Belgique continuait de violer ses obligations d’accueil envers les hommes seuls non vulnérables, mais soutenait qu’il n’existait pas d’arrêt total de l’accueil et que des dispositifs d’urgence ou d’hébergement pour sans-abri restaient disponibles.
Le Conseil d’État a constaté l’existence de défaillances structurelles dans les dispositifs d’accueil belges ainsi que des défaillances structurelles en matière de protection juridictionnelle, empêchant les hommes seuls non vulnérables de faire valoir efficacement leurs droits devant les juridictions belges. Le Conseil a également relevé une indifférence des autorités belges, qui choisissent de ne pas mettre en œuvre des solutions au manque d’accueil et refusent d’exécuter des décisions judiciaires ou de payer les astreintes imposées.
Le Conseil d’État en a conclu que la ministre ne pouvait plus se fonder sur la présomption selon laquelle le traitement de X en Belgique serait conforme à la Charte de l’UE, à la CEDH et à la Convention de Genève, confirmant ainsi le jugement attaqué.
Le Conseil d’État a rappelé qu’il incombe au juge administratif d’examiner, sur la base des faits, si les demandeurs d’asile risquent d’être soumis à un traitement inhumain en raison de problèmes structurels dans l’État membre de destination. La constatation de telles défaillances systémiques implique que les demandeurs d’asile ne puissent temporairement plus être transférés vers cet État membre et devront poursuivre leur procédure d’asile aux Pays-Bas. Le Conseil a reconnu que cette situation nuit au bon fonctionnement du Règlement de Dublin et à la coopération entre États membres, mais qu’il appartient aux autorités nationales et européennes de veiller au fonctionnement correct du système.
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