L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 juin 2025 (nº4581/16, B.T. & B.K.Cs. / Hongrie) concerne une violation de l’article 8 CEDH relatif à la protection de la vie familiale. B.T. accouche en 2014 d’un petit garçon qui lui est immédiatement retiré par les autorités et placé en famille d’accueil. Estimant que son enfant lui a été retiré à tort, elle introduit des recours devant toutes les juridictions hongroises compétentes avant de saisir finalement la Cour européenne.
La Cour constate effectivement une violation de l’article 8 CEDH et donne raison à B.T., notamment en raison de la situation de grande précarité dans laquelle elle vit. Selon la Cour, le retrait d’un nouveau-né constitue une mesure d’une extrême gravité nécessitant des raisons exceptionnelles. Les autorités ont invoqué plusieurs arguments : B.T. avait cinq autres enfants placés en 2010 pour défaut de scolarisation et de soins médicaux suffisants, elle a continué à fumer durant sa grossesse et n’a pas assisté aux consultations prénatales obligatoires.
Bien que ces motifs soient en soi pertinents, la Cour estime qu’ils ne reflètent pas la situation réelle : les autorités ont procédé à une analyse trop superficielle, se fondant largement sur des éléments anciens et négligeant les évolutions positives plus récentes. Ces améliorations avaient d’ailleurs conduit, dès 2013, à la fin du placement de sa fille qui avait pu retourner au domicile familial. De plus, rien n’indiquait que le nouveau-né courait un danger immédiat.
Un élément particulièrement notable du raisonnement concerne le rôle social de l’État : la Cour souligne l’importance de l’aide sociale et constate que B.T. n’a pas bénéficié d’un soutien suffisant. En raison de ces éléments et d’autres motifs, tels que des irrégularités procédurales, la Cour conclut à la violation des droits de B.T. au regard de l’article 8 CEDH.
Le retrait d’un enfant à ses parents constitue l’une des mesures les plus intrusives qu’un État puisse prendre, qui ne peut y recourir à la légère mais doit agir avec la plus grande prudence. Un principe fondamental mis en lumière dans cette affaire est que la pauvreté ne peut constituer un motif de placement. Le fait qu’un enfant pourrait vivre dans un environnement plus favorable n’est pas suffisant pour le retirer à sa famille. Les conditions précaires peuvent être améliorées par des mesures moins intrusives, telles qu’un soutien financier ciblé ou un accompagnement social. La Cour insiste sur l’importance des services sociaux, dont la mission est précisément d’aider les personnes en difficulté, de les accompagner et de les informer sur les prestations sociales, les logements sociaux ou d’autres moyens permettant de surmonter les difficultés.
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