Le 25 septembre 2025, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur le recours en annulation introduit contre certaines phrases de l’article 13 de Bruxelles numérique, l’ordonnance conjointe des 25 janvier et 1er février 2024 relative à la transition numérique des autorités publiques. Les formulations litigieuses semblaient apporter des dérogations au principe de garantir un triple accès non numérique aux services publics bruxellois : accueil physique, service téléphonique et courriers postaux.

La Cour constitutionnelle a confirmé que l’article 13 n’avait ni pour objet de permettre la suppression de toute voie d’accès non numérique par des « mesures équivalentes », ni d’apporter des dérogations à ce triple accès même en cas de « charge disproportionnée ». La Cour a rejeté le recours introduit par la vingtaine d’associations requérantes, mais en offrant, par son interprétation, l’ensemble des garanties d’alternatives « humaines » à la numérisation recherchées.

En 2023, 40 % des Belges âgés de 16 à 74 ans sont en situation de vulnérabilité numérique, soit une baisse de 6 points par rapport à 2021, mais la proportion reste supérieure à la moyenne européenne. 11 % des personnes à faibles revenus n’ont toujours pas de connexion internet à domicile, et un quart dispose uniquement d’un smartphone pour surfer. Les situations de vulnérabilité sociale, économique et culturelle sont le plus souvent les causes de la vulnérabilité numérique.

Les personnes aux statuts social, économique et culturel précaires, qui présentent le plus d’urgence à recourir aux services publics, peinent davantage à interagir numériquement avec ceux-ci, conditionnant l’exercice de leurs droits fondamentaux. Le progrès creuse en réalité l’écart.

Bruxelles numérique a abrogé l’ordonnance de 2014 et a profondément revu la numérisation en la rendant obligatoire dans les relations entre autorités publiques et citoyens. Le champ d’application ratione personae est particulièrement étendu, couvrant l’ensemble des autorités administratives des trois entités fédérées, les communes, intercommunales et ASBL communales.

Les autorités publiques doivent mettre en place des alternatives à toute procédure ou communication en ligne : à minima, un accueil physique, un service téléphonique et un contact par voie postale, avec possibilité de mesures alternatives garantissant un niveau de service équivalent. C’est cette possibilité de « mesures équivalentes » qui a suscité les craintes du milieu associatif.

La Cour se fonde sur les travaux préparatoires pour affirmer que l’intention du législateur n’était pas que l’accès aux services publics ne puisse être que numérique et que les alternatives « équivalentes » doivent également être non numériques. L’exception de « charge disproportionnée » doit être interprétée restrictivement et ne permet pas de renoncer au triple accès non numérique ni à une voie équivalente.

La Cour reconnaît un égal droit d’accès aux services publics plutôt qu’un droit d’accès non numérique en tant que tel. Le débat reste ouvert sur l’intérêt d’une consécration expresse par la Constitution d’un « droit au non numérique », fondé sur la liberté de choix du citoyen.

La Région wallonne a décidé sans ambiguïté que c’est aux pouvoirs publics d’assurer un égal accès à chacun aux services publics. La consécration d’un droit aux alternatives non numériques lorsque le service est numérisé pourrait suffire, dans une perspective de sobriété. Le vrai progrès se mesurerait au degré d’inclusion qu’il génère ou à l’absence d’exclusions qu’il provoquerait.

Ce commentaire est uniquement disponible en français.