Le discours de rentrée prononcé devant la Cour du travail de Bruxelles par Lieven Lenaerts examine l’évolution des droits socio-économiques fondamentaux depuis leur inscription dans l’article 23 de la Constitution en 1994. L’auteur pose la question de savoir si nous ne devons pas dépasser le principe du statu quo pour aller vers le droit fondamental de chacun à une vie digne.

L’article 23 a ajouté les droits socio-économiques et culturels à la Constitution libérale de 1830, dans laquelle la réalisation de ces droits nécessite une contribution positive des pouvoirs publics, contrairement aux libertés négatives classiques. Pour les tribunaux du travail, ce sont surtout le droit au travail, des conditions de travail équitables, la négociation collective et la sécurité sociale qui importent.

La doctrine juridique a accordé peu d’attention à la justification du dénominateur commun – le droit de mener une vie digne -, qui nécessite une approche multidisciplinaire intégrant la philosophie, la morale et la psychologie humaniste. Fierens recherche les fondements philosophiques de la dignité humaine depuis Platon jusqu’à Kant, qui a conclu qu’il appartient à la loi et au droit d’établir le respect de la dignité humaine. Ce principe a été inscrit dans la Charte des Nations unies (1945) et la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), puis repris dans de nombreux traités internationaux.

Lancksweerdt considère la dignité humaine comme le socle des droits socio-économiques et des droits de l’homme, voire du droit en général. Il décrit les droits de l’homme comme des conditions nécessaires pour pouvoir devenir qui nous sommes vraiment, la responsabilité étant essentielle puisque l’article 23, paragraphe 2, fait référence à la fois aux droits et aux devoirs correspondants.

La vie juridique vise l’égalité, mais se heurte à des inégalités individuelles et sociales qui doivent être neutralisées par des mesures compensatoires. Nussbaum a développé, en collaboration avec le prix Nobel Amartya Sen, l’« approche par les capacités », une perspective axée sur le développement qui répond à divers besoins humains visant à l’épanouissement des capacités humaines. Nussbaum souligne qu’une constitution ne contribue à la sécurité des personnes que s’il existe un accès adéquat à la justice et une confiance justifiée dans le comportement des juges.

Le rôle du juge ne consiste pas seulement à résoudre les conflits, mais aussi à mettre en place un modèle de coopération faisant référence à la médiation, à la réconciliation et aux négociations collaboratives.

La formulation générale et vague du droit à une vie digne n’empêche pas qu’il s’agisse ici d’un principe juridique général. Lors des travaux préparatoires au Parlement, il a été souligné que l’article 23 n’accorde en principe aucun droit subjectif aux citoyens ; il a un caractère indicatif et peut servir de ligne directrice d’interprétation pour les juges.

Le principe de statu quo, dérivé des travaux préparatoires parlementaires, signifie que le législateur ne peut réduire de manière significative le niveau de protection sans raisons liées à l’intérêt général. La Cour constitutionnelle a affiné cette définition en confirmant le principe de proportionnalité comme élément essentiel de l’évaluation du statu quo.

Vanneste, Mormont et Stangherlin soutiennent que le principe de statu quo n’est pas suffisant et plaident en faveur d’un contrôle objectif direct basé sur le noyau dur de l’article 23, à savoir le droit à la dignité humaine. Une référence passe-partout aux objectifs budgétaires généraux ne suffit pas ; l’évaluation ne doit pas être abstraite, mais sélective, en tenant compte de la situation du assuré social en matière de dignité humaine.

Mormont décrit quatre étapes pour l’examen du statu quo : réduction du niveau de protection, importance de celle-ci, justification par des motifs d’intérêt général et proportionnalité, la charge de la preuve incombant aux pouvoirs publics. La Cour de cassation a jugé qu’une motivation explicite dans le texte n’était pas requise et que les pouvoirs publics pouvaient également justifier les raisons a posteriori.

Le droit de chaque être humain à mener une vie digne constitue le socle des droits sociaux fondamentaux et est un principe juridique général, la doctrine juridique plaidant pour passer outre le statu quo afin de se concentrer sur l’obligation fondamentale de l’article 23. Pour les pouvoirs publics et la justice, il reste difficile de donner forme à ce concept fondamental afin que le droit reste vivant.

N.B. : Ce texte a déjà été publié dans le Rechtskundig Weekblad, 2025-26, 442-447.

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