Une personne en situation de grande précarité faisait la manche dans le centre de Liège, en sollicitant les passants de manière jugée insistante par la police. Après un contrôle d’identité accepté, les policiers ont décidé de procéder à une arrestation administrative et à une fouille, en se fondant notamment sur l’existence de nombreux procès-verbaux antérieurs pour mendicité. Informé de sa privation de liberté, l’intéressé a tenté de se dégager, a crié et a insulté les policiers avant d’être maîtrisé. Il a ensuite été poursuivi pour rébellion et outrage.
Le tribunal correctionnel de Liège a d’abord examiné la légalité de l’intervention policière. Il a estimé que la mendicité ne peut être assimilée à une nuisance sociale et que la confrontation à la pauvreté dans l’espace public relève davantage du malaise ressenti par les citoyens que d’un trouble objectif causé par le mendiant. L’intervention policière ne résultait pas d’un réel trouble à l’ordre public, mais s’inscrivait plutôt dans une volonté d’écarter les personnes pauvres de l’espace public afin de les rendre invisibles.
Le tribunal a dès lors jugé que la fouille et l’arrestation administratives étaient manifestement illégales. La réaction du prévenu constituait une résistance légitime à un acte illégal de l’autorité, ce qui justifiait son acquittement des préventions de rébellion et d’outrage. Cette décision a été rendue par défaut, sans que le prévenu n’ait comparu, mais au terme d’un examen approfondi et impartial des faits.
Le procureur du Roi a interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel de Liège a reconnu la pertinence des considérations générales relatives à la pauvreté, mais a estimé qu’elles ne permettaient pas de conclure à l’illégalité de l’intervention policière dans les circonstances concrètes. Selon la cour, le comportement insistant du prévenu constituait une atteinte à la tranquillité publique justifiant une arrestation administrative et une fouille.
La cour d’appel a donc écarté la thèse de la résistance légitime. Elle a toutefois retenu comme circonstances atténuantes la situation d’extrême précarité du prévenu, la gravité limitée des faits et son profond isolement social. Ces éléments ont permis de réduire la peine en dessous du minimum légal, entraînant la contraventionnalisation des faits et leur prescription. En définitive, aucune condamnation n’a été prononcée, bien que la motivation d’appel se révèle moins favorable que l’acquittement prononcé en première instance.
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