La crise de l’accueil des demandeurs de protection internationale en Belgique s’est aggravée depuis plusieurs années, au point de constituer une atteinte structurelle au droit fondamental à l’hébergement et à l’assistance matérielle garanti par la loi du 12 janvier 2007. Des milliers de personnes se retrouvent sans abri pendant de longues périodes, malgré l’existence d’un droit clair à un accueil conforme à la dignité humaine et malgré de nombreuses décisions judiciaires ordonnant à l’État et à Fedasil d’y pourvoir .
Dans l’arrêt Camara c. Belgique du 18 juillet 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la situation d’un demandeur d’asile laissé sans hébergement durant plus de trois mois après l’introduction de sa demande, alors même qu’une ordonnance du tribunal du travail enjoignait les autorités belges à assurer immédiatement son accueil. L’hébergement n’a été octroyé qu’à la suite d’une mesure provisoire imposée par la Cour de Strasbourg.
La Cour constate que ce retard ne constitue pas un simple dysfonctionnement administratif mais révèle une carence systémique des autorités belges dans l’exécution des décisions judiciaires définitives relatives à l’accueil. Un tel comportement porte atteinte à la sécurité juridique et ébranle les fondements mêmes de l’État de droit, dès lors que les décisions des juridictions internes demeurent inopérantes.
Cette situation est analysée comme une violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que le refus caractérisé d’exécuter une décision judiciaire atteint la substance même du droit à un procès équitable. L’exécution tardive d’un jugement vide en effet ce droit de toute effectivité et rend illusoire l’accès à la justice.
En revanche, le grief fondé sur l’interdiction des traitements inhumains et dégradants est déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. La Cour estime qu’un recours indemnitaire en responsabilité contre l’État aurait dû être exercé, même s’il ne permettait qu’une réparation a posteriori, une fois la violation matérielle déjà terminée.
Cette différence de traitement entre les articles 3 et 6 de la Convention soulève des interrogations importantes. L’exigence d’épuisement des recours internes apparaît appliquée de manière inégale et déconnectée de la réalité vécue par les demandeurs d’asile, pour lesquels l’introduction d’actions indemnitaires supplémentaires constitue une charge procédurale disproportionnée.
L’arrêt reconnaît néanmoins explicitement l’existence d’une carence systémique dans le chef des autorités belges. La non-exécution répétée des ordonnances judiciaires, le refus de paiement des astreintes et la multiplication des procédures de saisie témoignent d’un affaiblissement profond de l’autorité judiciaire et de la prééminence du droit.
L’arrêt attire également l’attention sur une pratique préoccupante consistant à prioriser l’accueil des demandeurs bénéficiant de mesures provisoires de la Cour européenne, au risque de renverser le principe de subsidiarité et de faire dépendre l’effectivité des droits fondamentaux d’une intervention strasbourgeoise préalable.
En consacrant une atteinte à la « substance même » du droit à un procès équitable, la Cour recourt à une notion au contenu incertain mais à forte portée symbolique. Cette notion, difficile à définir, sert à exprimer la gravité exceptionnelle de la violation et à rappeler que certaines atteintes ne peuvent être justifiées par des contraintes organisationnelles ou budgétaires.
L’arrêt Camara constitue ainsi une reconnaissance internationale du dysfonctionnement structurel du système belge d’accueil. Il offre un signal fort quant à la gravité des manquements constatés, tout en révélant les limites du contrôle européen face à une crise d’ampleur systémique qui appelle une réforme profonde des politiques d’accueil afin de garantir, de manière effective et durable, le respect de la dignité humaine des demandeurs de protection internationale.
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