Les mesures provisoires prises par la Cour européenne des droits de l’homme qui font l’objet du résumé ci-dessous s’inscrivent dans le cadre d’une, hélas, longue saga judicaire. L’affaire concerne 148 demandeurs d’asile de différentes nationalités. Ils se trouvent sans hébergement sur le territoire belge. À différentes dates, ils saisirent le Tribunal de travail de Bruxelles de requêtes unilatérales invoquant le risque d’atteinte grave et irréversible à la dignité humaine et demandant d’enjoindre à l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) de respecter ses obligations légales telles que définies par la loi du 12 janvier 2007.
Dans chacune de ces affaires, le tribunal condamna Fedasil. Il lui enjoignit de désigner un lieu d’hébergement aux requérants dans un centre d’accueil, voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible, et de leur fournir l’accueil tel que défini à l’article 6 de la loi, sous peine d’une astreinte. Ces ordonnances ont été signifiées et sont devenues définitives, mais n’avaient pas été exécutées au jour où les demandeurs ont introduit leur requête à la Cour européenne des droits de l’homme siégeant à Strasbourg.
Cette procédure, tout à fait exceptionnelle, permet et a permis en l’occurrence à la Cour européenne de prendre des mesures provisoires conformément à l’article 39 du règlement de la Cour. La Cour décide d’enjoindre à l’État belge d’exécuter les ordonnances du Tribunal du travail de Bruxelles rendues pour chacun des requérants et de leur fournir un hébergement et une assistance matérielle pour faire face à leurs besoins élémentaires pour la durée de la procédure devant la Cour. Cette procédure est en effet provisoire et la Cour devra encore se prononcer au fond, comme elle l’indique d’ailleurs dans l’ordonnance.
C’est pourquoi la Cour rappelle que les mesures visées par l’article 39 du règlement de la Cour sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure (au fond) devant la Cour et ne préjugent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question. Elle ne fait droit aux demandes de mesures provisoires qu’à titre exceptionnel, lorsque les requérants seraient exposés – en l’absence de telles mesures – à un risque réel de dommages irréparables.
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