Adopté dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’article 46 de la loi du 20 décembre 2020 visait à limiter les comparutions en personne devant la chambre de protection sociale, en prévoyant que les personnes internées ne seraient en principe plus entendues physiquement par le juge. Cette mesure poursuivait l’objectif de protection de la santé publique en réduisant les contacts et les transfèrements, mais elle portait atteinte à une garantie essentielle de la liberté individuelle : le droit d’être entendu par un juge en cas de privation de liberté.
Plusieurs personnes internées ont introduit un recours en annulation assorti d’une demande de suspension devant la Cour constitutionnelle, invoquant une violation des garanties procédurales liées à l’habeas corpus. La Cour reconnaît immédiatement leur intérêt à agir, rappelant que la protection contre la détention arbitraire constitue un élément si fondamental de l’État de droit que tout citoyen dispose d’un intérêt permanent à son respect. Pour les personnes internées, cette garantie revêt une importance particulière, l’audition personnelle permettant au juge d’apprécier concrètement leur état mental et leur situation individuelle.
La Cour constate que la privation, même temporaire, de ce droit peut entraîner un maintien injustifié en internement ou le refus de mesures ayant une incidence directe sur la liberté. Un tel préjudice est à la fois grave et irréparable, puisqu’aucune réparation ultérieure ne peut compenser une détention indue. Cette considération est renforcée par la vulnérabilité spécifique des personnes concernées.
Sur le fond, la Cour estime sérieux le moyen tiré de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés à l’article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence européenne exige en effet un contrôle particulièrement strict des restrictions procédurales affectant le droit de contester une privation de liberté. L’audition personnelle constitue le principe, dès lors que la personne est capable d’exprimer sa volonté, éventuellement assistée d’un avocat.
Si l’objectif de protection de la santé publique est reconnu comme légitime, la Cour juge que la suppression quasi générale de la comparution personnelle va au-delà de ce qui est nécessaire. Rien ne démontre que cet objectif ne pourrait être atteint par des mesures moins attentatoires, telles que la visioconférence, l’organisation d’audiences dans des locaux adaptés ou la tenue d’audiences au sein même des établissements d’internement. Le caractère tardif de l’adoption de la mesure et la possibilité laissée à la victime de comparaître en personne renforcent encore son caractère disproportionné.
La Cour souligne qu’il est inadmissible que des personnes vulnérables soient privées de la possibilité d’être entendues, alors que cette audition est indispensable pour éviter une privation de liberté prolongée inutilement. L’article 46 est dès lors suspendu avec effet immédiat.
Cet arrêt constitue une affirmation forte de la valeur de l’habeas corpus et du rôle central du juge dans la protection de la liberté individuelle. Il rappelle que les impératifs sanitaires, aussi importants soient-ils, ne peuvent justifier l’effacement des garanties fondamentales, en particulier à l’égard de personnes fragilisées. La décision s’inscrit également dans un contexte plus large de critiques persistantes à l’encontre de la politique belge en matière d’internement, encore marquée par le maintien de nombreuses personnes malades mentales en prison.
La Cour constitutionnelle réaffirme ainsi que la protection de l’État de droit ne se mesure pas à l’aune de sa capacité à restreindre les droits en temps de crise, mais à sa faculté de préserver les garanties fondamentales de celles et ceux qui en ont le plus besoin.
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