L’arrêt n°123/2022 du 13 octobre 2022 de la Cour constitutionnelle concerne l’impact d’une réforme fiscale wallonne sur le calcul des allocations pour personnes handicapées. La Cour du travail de Liège avait saisi la Cour à propos de la situation d’une bénéficiaire qui, à la suite du remplacement de la déduction fiscale pour habitation propre et unique par une réduction d’impôt, ne percevait plus qu’une allocation d’intégration et avait perdu son allocation de remplacement de revenus. Cette modification fiscale a entraîné une augmentation artificielle de ses revenus imposables, sans amélioration de sa situation financière réelle.
Depuis le 1er juillet 2014, les Régions sont compétentes pour accorder des réductions et crédits d’impôt relatifs à l’habitation propre et unique, mais ne peuvent plus diminuer la base imposable ni instaurer de déductions fiscales. Le décret-programme wallon du 12 décembre 2014 a dès lors adapté le régime fiscal, applicable à partir de l’exercice d’imposition 2015. Contrairement à la déduction fiscale, la réduction d’impôt n’a toutefois aucun effet sur le revenu imposable pris en compte pour le calcul des allocations sociales.
En vertu de la législation relative aux allocations pour personnes handicapées, celles-ci sont déterminées sur la base des revenus imposables. Le passage à une réduction d’impôt a ainsi provoqué une hausse mécanique du revenu pris en considération, entraînant une diminution, voire une perte, de certaines allocations. La Cour constate que cette réforme a causé un recul significatif du niveau de protection sociale accordé aux personnes handicapées.
Ce recul n’est justifié par aucun motif d’intérêt général et viole l’article 23 de la Constitution ainsi que l’obligation de standstill qu’il contient. La Cour précise que l’inconstitutionnalité réside dans l’absence d’adaptation simultanée de la réglementation fédérale relative aux allocations. Seul l’État fédéral est compétent pour corriger cette situation, notamment en modifiant l’arrêté royal du 6 juillet 1987 afin d’éviter une atteinte injustifiée aux droits sociaux fondamentaux des personnes handicapées.
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