Un ressortissant grec en séjour irrégulier en Belgique sollicite une aide médicale urgente auprès du CPAS après une admission aux urgences hospitalières. Vivant avec sa fille et le partenaire de celle-ci, il se voit refuser toute intervention au motif qu’il ne serait pas dans une situation de besoin, les revenus du ménage étant jugés suffisants. La Cour du travail d’Anvers confirme ce refus en considérant que la simple cohabitation avec des proches disposant de ressources financières exclut l’état de nécessité.
Le litige est porté devant la Cour de cassation, qui rappelle que la loi CPAS garantit à toute personne le droit à une aide sociale destinée à assurer une vie conforme à la dignité humaine. Pour les étrangers en séjour irrégulier, cette aide se limite à l’aide médicale urgente, à condition que l’absence d’intervention empêche une vie digne. L’appréciation de cet état de besoin doit reposer sur une enquête sociale prenant en compte les moyens de subsistance du demandeur ainsi que ceux de certaines personnes avec lesquelles il vit.
La notion de cohabitation revêt toutefois une signification juridique précise. Elle suppose non seulement le fait de vivre sous le même toit, mais également une certaine permanence et une organisation commune des charges ménagères. Cette définition implique une communauté de vie durable et ne peut être déduite de la seule présence matérielle dans un logement.
En l’espèce, la Cour du travail s’est bornée à constater que le demandeur vivait avec sa fille pour tenir compte de ses revenus et de ceux de son partenaire. Elle n’a pas vérifié l’existence d’une vie commune durable ni la gestion collective des besoins du ménage. Cette appréciation sommaire méconnaît la définition légale de la cohabitation et conduit à une application erronée de la loi CPAS.
Constatant la violation de la loi, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué. L’affaire est renvoyée devant la Cour du travail de Gand, qui devra réexaminer la situation du demandeur à la lumière de la notion correcte de cohabitation et déterminer, sur cette base, si l’absence d’aide médicale urgente porte atteinte à sa dignité humaine.
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