Les jugements rendus le 16 juin 2021 par le tribunal de première instance de Flandre orientale portent sur deux affaires de fraude sociale fondées sur des enquêtes sociales approfondies menées par le CPAS de Gand. Dans les deux dossiers, les poursuites reposent principalement sur des observations, des visites domiciliaires et des entretiens de confrontation réalisés par des travailleurs sociaux afin d’établir l’existence d’une cohabitation non déclarée.
Le tribunal examine d’office la régularité juridique de ces moyens de preuve à la lumière du droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile, tels que garantis par la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il constate l’absence de base légale suffisamment précise autorisant le CPAS à procéder à des observations systématiques comparables à celles prévues pour les services de police. Les observations effectuées, nombreuses et étalées sur plusieurs semaines, excèdent les limites admissibles et constituent une ingérence disproportionnée dans la vie privée.
Le tribunal relève également l’absence de cadre légal clair pour les visites domiciliaires. Les modalités concrètes des visites, incluant la fouille des chambres, armoires et espaces privés, traduisent une véritable perquisition menée sans mandat, sans consentement éclairé et dans le contexte d’un soupçon pénal préexistant. Ces interventions dépassent largement le cadre d’un contrôle social ordinaire.
Les entretiens de confrontation, fondés sur des preuves obtenues irrégulièrement et menés sous pression, portent atteinte aux droits de la défense. L’ensemble de ces pratiques viole le principe de loyauté dans l’administration de la preuve et compromet gravement le droit à un procès équitable.
Le tribunal déclare dès lors nulles les preuves issues de l’enquête sociale approfondie du CPAS de Gand. Dans la première affaire, cette exclusion conduit à l’acquittement des prévenus faute d’autres éléments probants. Dans la seconde, la prévention demeure établie sur la base de preuves indépendantes du dossier litigieux.
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