Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a adopté diverses mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat, parmi lesquelles l’octroi d’une prime temporaire de 50 euros aux bénéficiaires de l’assistance sociale. Cette mesure visait à atténuer les effets économiques de la crise pour les personnes les plus vulnérables.

Deux associations de lutte contre la pauvreté ont saisi la chambre des référés du tribunal francophone de Bruxelles afin d’obtenir l’extension de cette prime à d’autres catégories de la population. Elles demandaient l’alignement temporaire de plusieurs allocations sociales et de remplacement de revenus sur le montant du revenu d’intégration majoré, ainsi que l’octroi d’une compensation financière aux travailleurs disposant de revenus modestes. Elles sollicitaient également l’adoption rapide d’un projet de loi en ce sens.

Le Tribunal reconnaît l’urgence de la situation, la privation de la prime étant susceptible de faire basculer des ménages déjà fragilisés vers des situations de défaut de paiement et de pauvreté. Il rappelle toutefois que les mesures prises s’inscrivent dans le cadre des pouvoirs spéciaux conférés au pouvoir exécutif et participent de la mise en œuvre du droit à une vie conforme à la dignité humaine garanti par l’article 23 de la Constitution.

Même à supposer une atteinte à ce droit constitutionnel, le juge estime qu’il ne peut se substituer à l’appréciation du pouvoir exécutif sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs. Le contrôle du juge des référés se limite dès lors à l’examen de l’existence d’une illégalité manifeste.

L’existence d’une différence de traitement est admise entre les bénéficiaires de l’assistance sociale, seuls visés par la prime, et les personnes relevant de l’assurance sociale. Cette distinction repose toutefois sur un critère objectif et pertinent, tenant à la situation de fragilité préalable des personnes contraintes de recourir à l’aide sociale avant même la crise sanitaire. L’objectif poursuivi apparaît légitime et proportionné dans le cadre de l’allocation des ressources publiques.

En l’absence d’erreur manifeste dans le choix du gouvernement de limiter la prime à cette catégorie de bénéficiaires, le Tribunal rejette les demandes des associations. Il conclut que la mesure contestée ne constitue pas une discrimination contraire aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution et ne justifie pas l’intervention du juge en référé.

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