Aux termes de l’article 23 de la Constitution, chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Au regard de la lutte contre la pauvreté, l’auteur interroge cette disposition dans la perspective d’un contrôle plus approfondi des droits de l’homme économiques, sociaux et culturels.
Il examine d’abord comment les avis du Conseil d’État et la jurisprudence évaluent actuellement l’article 23. Il observe que la dignité humaine est rarement mentionnée comme levier du contrôle juridique. Le plus souvent, les tribunaux se limitent à un test basé sur le principe de légalité ou le principe de standstill, sans intégrer le respect de la dignité humaine dans leur analyse. L’auteur montre ensuite que les choses pourraient être différentes et qu’une référence aux obligations fondamentales du gouvernement et un test de proportionnalité plus classique devraient permettre de prendre en compte l’atteinte à la dignité humaine.
La question cruciale dans l’évaluation des droits fondamentaux, écrit-il en conclusion, devrait toujours être la même : les droits fondamentaux de l’individu, compte tenu de ses devoirs et des ressources dont dispose l’État, sont-ils suffisamment sauvegardés pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine ? Le législateur doit garantir les droits fondamentaux, et s’il ne le fait pas, le juge doit pouvoir intervenir sans que cette intervention soit considérée comme une prise de pouvoir. Tout comme pour les droits civils et politiques, le juge doit vérifier s’il existe un consensus suffisant sur le contenu concret de la norme ouverte et il doit tenir compte de la marge d’appréciation du législateur. En outre, compte tenu de la nature plus politique et complexe des choix à opérer, la marge d’appréciation du législateur sera, en principe, plus grande dans le cas des droits fondamentaux sociaux et économiques que dans celui des droits fondamentaux civils et politiques. Toutefois, cela ne signifie pas que le cadre théorique d’évaluation soit différent. Au contraire, la dignité humaine ne peut être pleinement protégée que par un traitement juridique égal des droits fondamentaux civils et politiques d’une part, et des droits fondamentaux économiques, sociaux et culturels d’autre part. Le temps est venu de placer la dignité humaine au centre de l’évaluation des droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux.
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