La réforme flamande du financement de l’accompagnement des personnes handicapées organise le passage d’un subventionnement des institutions à un système de budgets d’accompagnement attribués directement aux bénéficiaires. Pour les personnes déjà prises en charge dans une institution, un régime transitoire complexe est instauré afin de garantir la continuité des soins tout en respectant les contraintes budgétaires.
Dans ce cadre, l’Agence flamande pour les personnes handicapées décide de réduire progressivement le budget d’accompagnement de R. G., une personne polyhandicapée de 31 ans vivant avec sa mère et bénéficiant d’un accompagnement de jour. Le budget est appelé à diminuer de manière significative, passant d’un montant initial de plus de 19.000 euros à environ 12.000 euros à l’horizon 2027, sur la base de nouveaux critères liés au besoin de soutien et à l’usage des soins.
La Cour du travail de Gand constate que cette décision entraîne une réduction considérable de la protection sociale, évaluée à 37 %. Une telle diminution constitue une atteinte substantielle au niveau de protection antérieurement garanti. Il appartient dès lors à l’administration de démontrer que cette réduction poursuit effectivement un objectif légitime et qu’elle permet de maintenir la garantie de soins.
Or, l’Agence ne parvient pas à établir que la neutralité budgétaire annoncée permet réellement d’éliminer les inégalités historiques sans compromettre la continuité et la qualité de l’accompagnement. Elle ne démontre pas non plus que la diminution du budget est proportionnée au regard des objectifs poursuivis, ni que les soins antérieurement fournis peuvent être assurés avec un financement réduit.
La Cour estime que la charge de la preuve incombe à l’autorité publique et qu’en l’absence de justification suffisante, la mesure viole l’article 23 de la Constitution et le principe de standstill qui y est consacré. L’application des arrêtés d’exécution est dès lors écartée.
La décision de réduction du budget est annulée et l’Agence flamande pour les personnes handicapées est tenue de prendre une nouvelle décision rétablissant le droit de R. G. à un budget d’accompagnement équivalent à celui applicable avant la réduction intervenue à partir de 2020.
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