Un litige porté devant le juge de paix d’Arlon concerne le remboursement des frais d’une procédure après le paiement de la dette principale par le défendeur. Le montant réclamé comprend notamment une contribution de 20 euros au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Le défendeur conteste devoir rembourser cette somme au motif qu’il bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, laquelle entraîne une exemption légale de cette contribution.
La situation révèle une différence de traitement entre les demandeurs qui obtiennent gain de cause. Lorsque le défendeur ne bénéficie pas de l’aide juridique, la contribution au Fonds est supportée par la partie perdante. En revanche, lorsque le défendeur bénéficie de l’aide juridique gratuite ou de l’assistance judiciaire, la contribution reste à la charge du demandeur pourtant victorieux. Cette conséquence interroge le principe d’égalité devant les charges publiques.
Saisie à titre préjudiciel, la Cour constitutionnelle rappelle que le principe d’égalité n’exclut pas toute différence de traitement, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. En l’espèce, la distinction repose sur le fait que le défendeur bénéficie ou non de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire.
La Cour observe que le législateur a poursuivi deux objectifs : faire supporter la contribution par la partie perdante et, simultanément, protéger les bénéficiaires de l’aide juridique contre toute charge financière. Si la mesure est pertinente pour garantir l’exonération du défendeur indigent, elle ne l’est pas pour assurer que la contribution soit supportée par la partie perdante.
Dans l’hypothèse où le demandeur obtient gain de cause face à un défendeur bénéficiant de l’aide juridique, la contribution est assumée par la partie gagnante, ce qui contredit l’objectif poursuivi. Cette différence de traitement n’apparaît ni nécessaire ni proportionnée, d’autant qu’une solution moins attentatoire aux droits des justiciables est envisageable, notamment par le remboursement de la contribution au demandeur par le Fonds.
La Cour conclut que la disposition contestée viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle laisse la contribution à charge du demandeur ayant obtenu gain de cause lorsque le défendeur succombant bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne. Une intervention législative est requise pour corriger cette inégalité. Dans l’attente, le juge de paix ne peut contraindre le défendeur à rembourser la contribution litigieuse.
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