Un bénéficiaire de la protection subsidiaire se voit accorder un revenu d’intégration par le CPAS, avant de conclure avec celui-ci une convention d’occupation temporaire à des fins de logement. Ce contrat de courte durée est prolongé une première fois, mais l’avenant n’est pas signé, l’intéressé n’ayant pas été trouvé à son domicile. Informé par courrier de la fin de l’occupation, il ne réagit pas en raison d’une détention préventive et réintègre ensuite le logement.

Estimant que la convention a pris fin de plein droit, le CPAS introduit une procédure devant le juge de paix afin de faire constater l’occupation sans titre ni droit, d’obtenir l’expulsion et le paiement d’indemnités d’occupation. Après un renvoi entre juridictions en raison d’un doute sur la compétence, le juge de paix examine la validité du contrat d’occupation précaire à la lumière du droit à l’aide sociale.

La relation juridique est envisagée comme fondée sur les articles 1er et 60 de la loi CPAS, considérés comme permettant la mise à disposition temporaire d’un logement dans le cadre de l’aide sociale. Le juge s’interroge toutefois sur une éventuelle inégalité de traitement entre les personnes hébergées par une convention d’occupation précaire, prenant automatiquement fin à son terme, et celles bénéficiant d’un logement comme forme d’aide sociale, dont la cessation suppose une décision formelle du CPAS.

Saisie à titre préjudiciel, la Cour constitutionnelle rappelle que le droit à l’aide sociale n’est ni automatique ni absolu. Il n’existe que si l’intéressé introduit une demande, qu’une enquête sociale individuelle est menée et qu’une décision formelle d’octroi est prise par le CPAS. Ce droit subsiste uniquement tant que la personne ne dispose pas des ressources nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine.

En l’absence d’une décision formelle accordant ou retirant l’aide sociale, la Cour constate que la relation juridique entre les parties ne relève pas du régime de l’aide sociale au sens de la loi CPAS. La seule possibilité factuelle d’y prétendre ne suffit pas à établir cette qualité. La question préjudicielle repose dès lors sur une prémisse erronée, les dispositions invoquées n’étant pas applicables à la situation litigieuse.

Consulter le sommaire dans une autre langue :