La protection sociale flamande constitue un régime complémentaire à la sécurité sociale fédérale et repose sur une assurance obligatoire financée par une prime annuelle. Elle comprend notamment le budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins, destiné à compenser les coûts non couverts par les autres piliers de la protection sociale  .

Le décret du 18 juin 2021 a modifié en profondeur les conditions d’accès à cette protection. Il a renforcé les critères d’octroi du budget de soins en doublant la durée de résidence requise, passée de cinq à dix ans, et en introduisant une obligation d’intégration civique. Ces nouvelles conditions ont pour effet d’exclure un nombre important de personnes du bénéfice du budget de soins.

Ces restrictions constituent une réduction significative du niveau de protection sociale existant. Le budget de soins joue en effet un rôle essentiel pour les personnes en situation de dépendance, en compensant des frais indispensables. Ce recul n’est pas compensé par d’autres mesures et porte atteinte à l’obligation de standstill garantie par l’article 23 de la Constitution. Les objectifs budgétaires invoqués, bien que légitimes, ne permettent pas d’expliquer en quoi l’allongement de la durée de résidence ou l’obligation d’intégration contribueraient réellement à la viabilité financière du système.

Le décret a également renforcé les conditions d’accès à la prime de soins socialement corrigée. Les bénéficiaires doivent désormais satisfaire à une condition de résidence de cinq ans et à une obligation d’intégration, ce qui impose une charge financière supplémentaire à des personnes déjà précarisées. Cette exigence apparaît contradictoire dès lors que la correction sociale vise précisément celles qui ne disposent pas de la capacité financière suffisante pour payer la prime complète.

L’introduction de ces nouvelles conditions entraîne une détérioration importante du niveau de protection sociale sans justification raisonnable. Le lien entre l’obligation d’intégration, la situation financière des bénéficiaires et l’octroi de la prime réduite n’est pas établi. Les coûts liés à l’intégration aggravent encore la précarité des personnes concernées.

Le décret instaure par ailleurs une taxe de dossier de 75 euros comme condition de recevabilité d’un recours administratif. Cette taxe constitue une restriction à l’accès à la justice, mais poursuit un objectif légitime visant à éviter les recours systématiques. Compte tenu des réductions, exonérations et du remboursement en cas de recours fondé, la mesure est jugée proportionnée.

Toutefois, l’absence d’exonération totale pour toutes les personnes bénéficiant d’une intervention majorée en assurance maladie viole le principe d’égalité. De même, l’absence de remboursement lorsque le recours administratif est rejeté à tort n’est pas justifiée. Les dispositions correspondantes sont dès lors annulées, tandis que le recours est rejeté pour le surplus.

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