Dans le cadre de la transition vers un financement qui suit la personne handicapée, l’Agence flamande pour les personnes handicapées a converti l’aide dont bénéficiait une personne en un budget individualisé à partir de 2017. Ce budget a ensuite été réévalué avant d’être progressivement réduit à compter de 2020, pour atteindre un niveau inférieur à l’horizon 2027  .

Saisie du litige, la cour du travail de Gand, division Bruges, a estimé que l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, modifié en 2019, entraînait une détérioration significative du niveau de protection sociale accordé aux personnes handicapées. Elle en a conclu à une violation de l’obligation de standstill découlant de l’article 23 de la Constitution.

Un pourvoi en cassation a été introduit par la Communauté flamande et par l’agence compétente. Il a été rappelé que l’obligation de standstill interdit au législateur et à l’autorité administrative de réduire de manière significative le degré de protection sociale existant sans motifs d’intérêt général. Cette exigence s’applique à l’ensemble des branches de la sécurité sociale et de l’assistance sociale, y compris aux subventions octroyées aux personnes handicapées.

Toutefois, la réduction significative du niveau de protection ne peut être constatée qu’au moyen d’une comparaison entre la norme nouvelle et la norme précédemment applicable. En se fondant uniquement sur la succession de décisions individuelles prises dans le cadre des différentes réglementations transitoires, sans comparer les régimes juridiques eux-mêmes, la cour du travail n’a pas légalement justifié sa décision.

La Cour de cassation casse dès lors l’arrêt attaqué pour défaut de base légale, tout en précisant la méthode d’analyse requise pour apprécier une éventuelle violation du principe de standstill.

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