Dans l’arrêt Lacatus c. Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît pour la première fois que la mendicité relève des droits fondamentaux protégés par la Convention. Le fait de mendier constitue une expression de l’autonomie personnelle et une condition de survie pour les personnes privées de moyens d’existence suffisants. En sanctionnant pénalement une personne en situation d’extrême pauvreté, l’État porte atteinte à sa dignité humaine et à son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la CEDH.
Cette reconnaissance s’inscrit dans une évolution internationale plus large du droit des droits humains. Les Nations unies et plusieurs instances régionales dénoncent depuis longtemps la criminalisation des comportements liés à la pauvreté, tels que la mendicité ou le vagabondage, qui renforcent la stigmatisation sociale et exposent les personnes vulnérables à l’arbitraire policier. Punir des personnes contraintes de mendier pour subsister est incompatible avec une approche fondée sur les droits humains.
La Cour rappelle que les droits fondamentaux ne sont pas absolus, mais que toute restriction doit poursuivre un objectif légitime, être prévue par la loi et respecter le principe de proportionnalité. Si la protection de l’ordre public peut, en théorie, justifier certaines limitations, une interdiction générale de la mendicité ne permet aucune mise en balance concrète des intérêts en présence. Elle ignore la vulnérabilité des personnes concernées, la nature non agressive de certaines formes de mendicité et l’absence de lien avec des réseaux criminels.
La marge d’appréciation des États en matière de répression de la mendicité est dès lors limitée. Compte tenu de l’importance vitale de la possibilité de subvenir à ses besoins fondamentaux, seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier une sanction. En l’espèce, la requérante se trouvait dans une situation de pauvreté extrême, sans accès à l’aide sociale, et la mendicité constituait une stratégie de survie. Son emprisonnement ne poursuivait aucun objectif réel d’intérêt général.
Les arguments tirés de la lutte contre la traite des êtres humains, de la protection des passants ou de l’attractivité touristique des villes sont écartés. Réduire la visibilité de la pauvreté ou améliorer l’image commerciale d’un espace urbain ne constitue pas un motif légitime de restriction des droits fondamentaux. Des mesures moins intrusives étaient par ailleurs possibles, notamment la limitation des formes agressives ou intrusives de mendicité.
L’arrêt revêt une importance particulière pour la Belgique, où de nombreuses communes interdisent encore la mendicité par voie de règlements de police. Les interdictions générales apparaissent désormais incompatibles avec la CEDH, tandis que les interdictions ciblées doivent faire l’objet d’une application strictement proportionnée et contextualisée.
Au-delà de la mendicité, l’arrêt met en lumière le potentiel normatif des notions d’autonomie personnelle et de dignité humaine pour la protection des droits des personnes vivant dans la pauvreté. Il affirme que les personnes précarisées doivent être reconnues comme des sujets autonomes capables de choix, et non comme des objets de contrôle ou de paternalisme étatique. Cette approche fondée sur les valeurs ouvre la voie à une conception du droit qui ne se limite pas à éviter la stigmatisation, mais impose aussi aux États de contribuer activement à l’effectivité des droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables.
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