Ces dernières années, il y a eu beaucoup de discussions juridiques concernant la question de savoir si la Belgique peut refuser l’accueil matériel aux personnes qui demandent l’asile ici alors qu’elles ont déjà obtenu une protection dans un autre État membre de l’Union européenne.
En 2024, le Conseil d’État a suspendu une décision de la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration de l’époque visant à limiter l’accueil pour ce groupe. Selon le Conseil d’État, cette mesure aurait dû être préalablement soumise pour avis à la section de législation. En 2026, le Conseil d’État a définitivement annulé cette décision. Entre-temps, la Cour constitutionnelle a également suspendu une nouvelle loi du 18 juillet 2025 qui permettait à Fedasil de refuser l’accueil aux demandeurs d’asile ayant déjà obtenu une protection dans un autre État membre de l’Union européenne. La Cour doute de la compatibilité de cette mesure avec le droit de l’Union européenne et a posé à ce sujet cinq questions à la Cour de justice de l’Union européenne.
Le 2 mars 2026, la ministre de l’Asile et de la Migration a de nouveau donné instruction à Fedasil de limiter l’aide matérielle pour ce groupe de demandeurs d’asile et de les informer qu’ils doivent retourner dans le pays qui leur a déjà accordé une protection.
Six demandeurs d’asile, ainsi que plusieurs organisations de défense des droits humains et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, ont demandé la suspension de cette nouvelle instruction. Les demandeurs d’asile ont bénéficié de l’aide juridique.
Le Conseil d’État a estimé qu’il existait une extrême urgence : les demandeurs d’asile concernés ne sont pas autorisés à travailler et sont totalement dépendants économiquement ; cinq d’entre eux risquaient de se retrouver sans accueil à partir du 31 mars 2026. Ils couraient donc le risque de se retrouver rapidement dans une situation de pauvreté et de sans-abrisme.
Le Conseil d’État a ensuite jugé que deux de leurs moyens étaient « sérieux » : l’instruction ministérielle constitue en réalité une mesure réglementaire (une règle générale) et aurait donc dû être soumise pour avis à la section de législation. Cela n’a pas été fait. La ministre ne peut pas non plus se fonder sur l’instruction antérieure de la secrétaire d’État, celle-ci ayant déjà été suspendue par le Conseil d’État.
Le Conseil d’État a dès lors suspendu provisoirement l’instruction ministérielle.
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