L’affaire concerne l’évacuation d’un immeuble communal occupé sans titre par vingt-cinq à trente personnes en situation de grande précarité, parmi lesquelles figuraient de nombreux enfants. Le bâtiment, ancien immeuble de bureaux destiné à être transformé ultérieurement en logements sociaux, avait fait l’objet d’un ordre d’évacuation pris par le bourgmestre de Forest sur la base de ses pouvoirs de police administrative générale .
Les personnes concernées ont sollicité l’annulation et la suspension de cette décision selon la procédure d’extrême urgence. L’argument selon lequel leur intérêt à agir se confondrait avec le maintien d’une situation illégale a été écarté. Le Conseil d’État a rappelé qu’il ne lui appartient pas de qualifier pénalement les faits ni de constater l’existence d’une infraction, d’autant que les requérantes n’avaient fait l’objet d’aucune condamnation.
Même à supposer l’existence d’une infraction pénale, l’annulation de l’ordre d’évacuation n’aurait pas empêché d’éventuelles poursuites civiles ou pénales, ce qui suffit à établir un intérêt à agir légitime.
La condition de l’extrême urgence a été reconnue. Les requérantes avaient sollicité une protection internationale et occupaient l’immeuble faute de places d’accueil disponibles au sein du réseau Fedasil. Aucune proposition concrète de relogement ne leur avait été faite et l’exécution immédiate de l’ordre d’évacuation risquait d’aggraver une situation humaine déjà extrêmement fragile.
L’évacuation pouvait constituer une ingérence grave dans les droits à l’inviolabilité du domicile et au respect de la vie privée, justifiant l’intervention préalable d’un juge. Les inconvénients causés par l’acte attaqué présentaient une gravité telle qu’une simple procédure en annulation ne suffisait pas à les prévenir.
Sur le fond, l’arrêté d’évacuation devait reposer sur l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, qui n’autorise une mesure de police qu’en présence d’un trouble à l’ordre public général lié à des impératifs de sécurité ou de salubrité publiques.
Lorsque l’immeuble concerné n’est pas un édifice public, l’autorité communale doit démontrer concrètement l’existence d’un danger réel pour les occupants, mais aussi pour les passants et les riverains, préciser la nature de ce danger et établir que celui-ci justifie raisonnablement une mesure d’évacuation.
En l’espèce, les éléments invoqués étaient partiellement contradictoires, insuffisamment établis et ne permettaient pas de comprendre en quoi l’immeuble présentait un risque réel pour la sécurité ou la santé publiques. L’ordre d’évacuation ne répondait dès lors pas aux exigences de motivation formelle et ne pouvait légalement se fonder sur la police administrative générale, faute de démonstration d’un trouble à l’ordre public général.
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