L’ordonnance rendue le 31 mars 2021 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles constitue une décision majeure en matière de protection juridictionnelle des droits fondamentaux. Elle intervient dans le cadre d’une action introduite par la Ligue des droits humains et la Liga voor Mensenrechten contre l’État belge, visant la cessation des atteintes portées aux droits et libertés fondamentales résultant de l’application de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 adopté dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

La demande tendait à interdire provisoirement à l’État d’exécuter cet arrêté dans l’attente de l’adoption d’une loi définissant de manière claire et démocratique les restrictions susceptibles d’affecter les droits subjectifs des citoyens en période de crise sanitaire. La question centrale portait sur la compétence du juge des référés et sur la recevabilité d’une action d’intérêt collectif intentée par des personnes morales.

Le tribunal rappelle que les droits et libertés garantis par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme constituent des droits subjectifs. Dès lors, leur violation relève de la compétence des juridictions judiciaires, lesquelles peuvent intervenir tant pour prévenir que pour faire cesser une atteinte illicite, y compris à l’égard d’une autorité administrative.

Statuant dans l’urgence et à titre provisoire, le juge des référés peut adresser des injonctions à l’administration lorsqu’une atteinte fautive à des droits subjectifs apparaît manifeste, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs. Cette compétence vaut également lorsque l’administration agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire.

Concernant la recevabilité de l’action, le tribunal adopte une interprétation inclusive de l’action d’intérêt collectif prévue à l’article 17, alinéa 2, du Code judiciaire. Il reconnaît que la protection des droits humains comporte nécessairement une dimension collective et que toute violation de ces droits porte atteinte à l’intérêt propre des associations dont l’objet statutaire est précisément d’en assurer la défense.

Les associations requérantes sont qualifiées d’associations intermédiaires, situées à mi-chemin entre l’intérêt individuel et l’intérêt général. Leur accès au juge ne peut être restreint lorsque les atteintes dénoncées concernent un nombre considérable de personnes, souvent vulnérables et privées d’un accès effectif à la justice.

Le tribunal souligne enfin que l’action collective en matière de droits fondamentaux implique un assouplissement du principe de relativité des décisions judiciaires. Une telle action peut produire des effets au-delà des seules parties au litige, sans pour autant constituer une décision à portée réglementaire.

L’ordonnance consacre ainsi une avancée importante dans la justiciabilité collective des droits fondamentaux, en reconnaissant pleinement le rôle des associations de défense des droits humains dans la protection effective des libertés en période de crise.

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