La décision rendue par le Tribunal de première instance d’Anvers sur l’appel introduit contre une décision du juge de paix du 3e canton d’Anvers, le 5 décembre 2019, a pour objet la contestation relative à un logement social attribué à une personne par un service de logement social alors que l’attributaire possédait une propriété à l’étranger. Le Code du logement flamand ne permet pas d’obtenir un logement social par un attributaire qui possède un immeuble en Belgique ou à l’étranger.
——
La décision du tribunal de première instance d’Anvers du 9 novembre 2020 porte sur l’attribution d’un logement social à une personne possédant un immeuble à l’étranger, en violation des conditions prévues par le Code flamand du logement. Celui-ci exclut l’accès au logement social pour toute personne détenant un bien immobilier, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, afin de réserver ce parc limité aux ménages les plus démunis.
La difficulté majeure réside dans la preuve de l’existence d’un patrimoine immobilier situé à l’étranger. Pour y remédier, la Région flamande a instauré un dispositif permettant aux sociétés de logement social de recourir à des bureaux de recherche privés afin de détecter les situations de fraude et de garantir une répartition équitable des logements sociaux.
Cette pratique soulève toutefois des interrogations importantes au regard du respect du droit à la vie privée et de la réglementation européenne relative à la protection des données personnelles. Si l’objectif poursuivi, à savoir la lutte contre la fraude et la protection du droit au logement des personnes les plus vulnérables, apparaît légitime, sa mise en œuvre doit respecter les principes de loyauté et de proportionnalité.
Dans le cas d’espèce, le consentement donné par le demandeur à l’enquête ne pouvait être considéré comme libre et éclairé, dès lors qu’il résultait d’une clause imposée par la société de logement, laissant entendre qu’un refus de collaboration constituerait une obstruction au contrôle réglementaire. La preuve de la propriété étrangère est dès lors qualifiée d’irrégulière.
Cette irrégularité ne conduit toutefois pas à l’exclusion du moyen de preuve. En application de la jurisprudence Antigone, l’utilisation du rapport d’enquête ne porte atteinte ni aux droits de la défense ni à l’équité de la procédure. La résiliation du bail et la récupération des avantages indûment perçus sont ainsi confirmées.
En revanche, les frais de l’enquête privée ne peuvent être mis à charge du locataire, faute de base contractuelle ou légale. La décision met enfin en évidence la nécessité d’un encadrement plus précis des modalités et des limites des enquêtes confiées à des tiers par les sociétés de logement social, afin de concilier efficacement contrôle, sécurité juridique et respect des droits fondamentaux.
Lire le commentaire complet dans sa langue d’origine: