L’affaire CG contre Department for Communities in Northern Ireland concerne une ressortissante européenne non professionnellement active qui souhaitait demander une aide sociale dans l’État membre d’accueil où elle résidait.

L’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit le droit à la liberté de circulation et la directive 2004/38 sur les droits de séjour du citoyen européen développe le contenu de ce droit (directive séjour). Tant l’article 18 du TFUE que la directive séjour contiennent un principe d’égalité de traitement qui s’étend également à l’accès aux prestations sociales. Toutefois, la directive permet aux États membres de restreindre l’accès aux prestations d’aide sociale pour certains groupes, notamment les ressortissants européens non actifs professionnellement qui séjournent pendant plus de trois mois et moins de cinq ans. La Cour de justice a eu à connaître de cette question à plusieurs reprises dans le passé. Toutefois, la jurisprudence actuelle de la Cour peut conduire à des situations pénibles : une demande d’aide sociale introduite par des citoyens européens non actifs professionnellement peut leur faire perdre leur droit au séjour. Eu égard au fait que l’expulsion est rendue plus difficile par la directive et qu’elle ne figure toujours pas à l’agenda politique, il peut en résulter que des ressortissants de l’Union européenne soient tolérés mais ne disposent d’aucun droit de séjour et, par conséquent, n’ont pas de droits sociaux ou ne peuvent les acquérir.

Dans l’affaire examinée, la Cour de justice a formulé une réserve claire : un refus d’allouer des prestations d’aide sociale ne doit pas exposer un citoyen de l’Union européenne et les enfants dont il a la charge à un risque concret et réel de violation des droits fondamentaux contenus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFEU), tels que le droit à la dignité humaine. La Cour est explicite : même les citoyens européens non actifs et indigents qui bénéficient d’un droit de séjour temporaire ont le droit de mener une vie dans la dignité humaine.

Cependant, la cause jugée laisse certaines questions sans réponse. L’affaire ne concernait pas un droit de séjour fondé sur la directive séjour, mais un droit de séjour national plus favorable. Dans ce cas, la directive séjour ne s’applique pas. La question est alors de savoir si la Cour de justice n’appliquera cette réserve que dans des situations qui ne sont pas couvertes par la directive séjour et qui ne se produiront que dans des cas assez limités. Toutefois, une lecture aussi restrictive de la réserve formulée par la Cour semble en contradiction avec le traité d’Amsterdam, qui s’applique à tous les citoyens de l’Union européenne. Si les droits fondamentaux de la CDFUE ne sont pas appliqués, cela peut avoir pour conséquence de pousser certains d’entre eux dans une zone grise où leurs droits fondamentaux ne sont pas protégés…

Cette affaire permet également de faire un constat surprenant : la non-application du principe général d’égalité de traitement de l’article 18 du TFUE. À cet égard, la Cour de justice suit une logique étrange : elle n’applique pas cette disposition, car la directive séjour comporte un principe plus spécifique d’égalité de traitement. Toutefois, la Cour n’applique pas non plus la directive séjour car le cas d’espèce concerne un régime de séjour national plus favorable. En fin de compte, cela implique que le régime national n’est pas contrôlé par rapport à une disposition générale ou spécifique sur l’égalité de traitement. De cette manière, la Cour de justice semble donner une interprétation très limitée au principe d’égalité de traitement et de citoyenneté européenne et en limiter sérieusement la portée. En statuant ainsi, elle paraît réduire à peau de chagrin l’un des droits les plus importants de l’Union, à savoir la citoyenneté européenne.

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