Un jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge de paix de Boussu-Colfontaine est venu rappeler les limites strictes de l’utilisation de la requête unilatérale en matière d’expulsion pour occupation sans titre ni droit.
Les faits à l’origine de cette procédure concernaient une femme enceinte, sans aucun revenu, qui occupait sans autorisation avec sa famille – dont 7 enfants – un logement vacant appartenant à une société de logements sociaux.
La société de logements sociaux propriétaire du bien, L.L.Q., avait déposé auprès du juge de paix une requête unilatérale en expulsion de lieux occupés sans titre ni droit, sur la base de l’article 1344octies du Code judiciaire. Par un jugement du 15 avril 2025, l’expulsion des occupants du bien avait alors été ordonnée par le juge, faisant ainsi droit à la demande de la société L.L.Q.
Toutefois, l’époux de la femme occupant le bien a formé une tierce opposition contre cette décision, sur pied de l’article 1122 du Code judiciaire. L’épouse est également intervenue volontairement dans la procédure. Tous les deux ont demandé que le jugement soit réformé, estimant que l’utilisation de la requête unilatérale par la société L.L.Q. pour demander l’expulsion était manifestement irrecevable ou non fondée.
Par le jugement du 6 juin 2025, le juge de paix de Boussu-Colfontaine a ordonné la mise à néant du jugement prononcé le 15 avril 2025. Il affirme que, selon l’article 1344octies du Code judiciaire, une demande d’expulsion pour une occupation sans titre ni droit ne peut être formulée par requête unilatérale que lorsque, malgré des tentatives, il n’a pas été possible de déterminer l’identité d’aucun des occupants.
Or, dans le cas d’espèce, L.L.Q. aurait été en mesure d’obtenir l’identité des occupants via certains de ces interlocuteurs (CPAS, services communaux, etc). Ce qui illustre, par conséquent, que l’usage de la requête unilatérale ne s’est pas fait dans un cas d’absolue nécessité. Le juge de paix de Boussu-Colfontaine a donc considéré qu’en l’espèce la société de logements sociaux aurait dû introduire une procédure contradictoire, respectant ainsi les droits de la défense des occupants et les garanties procédurales fondamentales en matière d’expulsion.
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