L’affaire concerne le retrait de l’aide juridique gratuite accordée à deux conjoints en situation de handicap, tous deux bénéficiaires d’allocations de remplacement. Elle soulève une question essentielle relative à l’interprétation des plafonds de revenus applicables à l’accès à l’aide juridique et à la prise en compte des moyens d’existence.
Trois décisions successives du bureau d’aide juridique du barreau de Flandre occidentale sont en cause. Une première avait accordé la gratuité dans une procédure pénale. Une seconde avait refusé l’aide dans un litige civil au motif que les revenus du ménage dépassaient les plafonds légaux. Une troisième avait ensuite retiré rétroactivement l’assistance juridique gratuite accordée antérieurement.
Ces décisions ont été annulées par le tribunal du travail, qui a reconnu le droit des intéressés à l’aide juridique totale. Le bureau d’aide juridique a interjeté appel, contestant notamment la nature décisionnelle de la deuxième intervention. Cette argumentation a été rejetée, la formulation employée révélant clairement une volonté décisionnelle.
Au fond, l’analyse porte sur la notion de « moyens d’existence » permettant d’apporter la preuve contraire au dépassement des plafonds de revenus. Seuls les revenus susceptibles de permettre effectivement le paiement des honoraires d’un avocat peuvent être pris en considération.
Pour les personnes vulnérables visées par le Code judiciaire, et notamment les personnes handicapées dépendantes de soins, il n’y a pas lieu d’intégrer l’ensemble des ressources financières dans cette appréciation. Certains revenus poursuivent une finalité sociale spécifique et ne peuvent être librement utilisés.
Le revenu d’intégration constitue une allocation destinée à couvrir les coûts liés à la perte d’autonomie et à garantir une qualité de vie minimale. Il ne peut servir au paiement d’une assistance juridique et ne doit donc pas être comptabilisé comme moyen d’existence pertinent.
Toute interprétation contraire conduirait à une discrimination injustifiée entre personnes autonomes et personnes lourdement handicapées, en méconnaissance du principe d’égalité. Le retrait de l’aide juridique gratuite ne peut dès lors être justifié et l’accès effectif à la justice doit être garanti.
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