Dans un arrêt du 1er avril 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur une violation de l’article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie familiale). Dans l’attente d’une décision sur l’adoptabilité des enfants, il est interdit à une mère biologique d’exercer un droit de visite avec ses filles. La procédure était pendante devant les tribunaux italiens depuis plus de trois ans.
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L’affaire concerne une mère nigériane, victime de la traite des êtres humains, dont les deux filles ont été placées par les autorités italiennes. À la suite du diagnostic du VIH chez l’une des enfants et du refus de la mère d’accepter immédiatement le traitement médical, l’autorité parentale est retirée et une procédure de placement est engagée. Des difficultés relationnelles avec les services d’accueil, combinées à une expertise psychologique défavorable, conduisent les juridictions italiennes à estimer que la mère n’est pas apte à élever ses enfants.
Une procédure d’adoptabilité est alors ouverte et les deux filles sont placées dans des familles d’accueil différentes. Toute relation entre la mère et ses enfants est totalement interdite, alors même que la procédure d’adoption n’est pas encore aboutie. En appel, un nouvel expert met en évidence le traumatisme profond de la mère, victime de violences sexuelles, et souligne l’importance de maintenir les liens affectifs avec ses filles, sans que ces conclusions ne soient prises en compte.
Saisie de l’affaire, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que l’interdiction totale de contact constitue une ingérence grave dans le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Si cette mesure repose sur une base légale et poursuit un objectif légitime, elle ne répond pas à l’exigence de nécessité dans une société démocratique.
Les juridictions nationales ont opté pour la solution la plus radicale sans examiner l’intérêt supérieur des enfants, sans justifier l’interdiction totale et sans envisager des mesures moins intrusives. Aucune situation de violence ou de danger grave n’était établie. La vulnérabilité particulière de la mère, son parcours migratoire et son identité culturelle n’ont pas été pris en considération.
La Cour conclut à une violation de l’article 8 de la CEDH, rappelant que la rupture totale du lien familial ne peut être admise qu’en présence d’un risque réel et grave pour l’enfant, et que le placement doit rester orienté vers le maintien ou la reconstruction des relations familiales.
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