Plusieurs associations et un particulier ont demandé l’annulation de l’arrêté royal du 3 août 2016 modifiant les conditions d’octroi de la gratuité totale ou partielle de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire. Le recours portait principalement sur la compatibilité de ces nouvelles règles avec l’article 23 de la Constitution et l’obligation de standstill qu’il consacre .
L’arrêté royal attaqué remplace la notion de « revenus » par celle de « moyens d’existence », transforme certaines présomptions irréfragables en présomptions réfragables et autorise le refus de l’aide juridique lorsque des signes et indices révèlent une aisance supérieure à celle déclarée. Ces modifications entraînent un durcissement des conditions d’accès à l’aide juridique gratuite.
Il est reconnu que ces mesures constituent un recul significatif du niveau de protection antérieurement garanti. Des personnes qui bénéficiaient automatiquement de l’aide juridique peuvent désormais en être exclues, et des éléments matériels auparavant ignorés peuvent être pris en considération pour apprécier leur situation financière réelle.
Le Conseil d’État vérifie dès lors si ce recul est justifié par des motifs d’intérêt général. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 6 juillet 2016 que le législateur entendait réserver l’aide juridique aux justiciables qui en ont réellement besoin, dans un contexte de contraintes budgétaires et de lutte contre les abus.
Ces objectifs sont jugés légitimes et compatibles avec la lutte contre la pauvreté, l’égalité des chances et la cohésion sociale. Les mesures prévues par l’arrêté royal permettent effectivement d’atteindre ces objectifs en excluant du bénéfice de l’aide les personnes disposant de moyens suffisants.
Le Conseil d’État estime en outre que ces mesures sont proportionnées. Elles ne portent pas atteinte à la substance même du droit à l’aide juridique, mais permettent une évaluation plus fidèle de la situation matérielle du demandeur. L’obligation de produire des documents complémentaires ne constitue pas en soi une charge excessive.
Des balises sont toutefois posées quant à l’application du dispositif. Les signes et indices retenus doivent correspondre à la réalité des moyens d’existence, les charges exceptionnelles, notamment en cas de surendettement, doivent être prises en compte et toute décision de refus doit être dûment motivée.
Les bureaux d’aide juridique sont responsables d’une mise en œuvre non abusive, sous le contrôle du tribunal du travail. Le Conseil d’État conclut que l’arrêté royal attaqué ne viole ni l’article 23 de la Constitution, ni le droit d’accès à la justice et au procès équitable garantis par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.
Lire ce sommaire dans une autre langue :