Deux personnes sont acquittées en première instance par le tribunal correctionnel des faits de coups et blessures volontaires qui leur étaient reprochés. Le tribunal se déclare en outre incompétent pour statuer sur l’action civile introduite par la victime. Celle-ci interjette appel, uniquement en ce qui concerne l’action civile. La cour d’appel déclare l’appel irrecevable sur le plan pénal, mais accueille l’action civile après avoir retenu l’existence des faits qualifiés d’infraction et du dommage subi, condamnant les prévenus au paiement de dommages et intérêts.

Se pose alors la question de la contribution au fonds budgétaire pour l’aide juridique de deuxième ligne, instauré par la loi du 19 mars 2017. La cour d’appel considère que les intéressés doivent être qualifiés de « personnes renvoyées », dès lors qu’ils ont été acquittés pénalement en première instance et condamnés uniquement au civil à la suite d’un appel introduit par la seule partie civile. La loi imposant la contribution aux personnes condamnées par une juridiction pénale, elle ne viserait pas expressément cette catégorie, ce qui révélerait une lacune législative.

Une question préjudicielle est dès lors posée à la Cour constitutionnelle concernant la compatibilité de cette exclusion avec les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour rappelle que le législateur a voulu instaurer une contribution généralisée au financement de l’aide juridique de deuxième ligne, applicable aux procédures civiles, pénales et administratives, afin de garantir l’accès à la justice conformément à l’article 23 de la Constitution.

Les travaux préparatoires montrent que l’objectif poursuivi n’était pas de limiter la contribution aux seules personnes condamnées pénalement, mais de faire participer l’ensemble des justiciables disposant de capacités financières suffisantes au financement d’un service public essentiel. Dans cette perspective, le fait qu’une personne n’ait pas été condamnée pénalement ne constitue pas un critère pertinent pour l’exonérer de la contribution lorsqu’elle est condamnée civilement pour des faits qualifiés d’infraction.

La Cour juge dès lors que l’interprétation selon laquelle aucune contribution ne pourrait être imposée aux personnes acquittées en première instance puis condamnées civilement en appel sur la seule initiative de la partie civile crée une différence de traitement injustifiée. Toutefois, l’article 4, §3, de la loi du 19 mars 2017 se prête à une autre interprétation conforme à la Constitution. La notion de « prévenu » peut inclure toute personne appelée à comparaître devant une juridiction pénale jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue, indépendamment d’un acquittement antérieur.

Cette interprétation correspond à celle retenue par le Code d’instruction criminelle et permet d’inclure les personnes concernées dans le champ d’application de la contribution. Dans cette lecture, aucune discrimination ne subsiste et la disposition contestée est compatible avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination.

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