Cet arrêt de la Cour constitutionnelle concerne le contrôle de la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI) du respect de la réglementation relative à l’aide médicale urgente par le médecin qui fournit cette aide. La disposition attaquée devant la Cour constitutionnelle renforce ce contrôle, notamment en créant la fonction de « médecin-contrôle » auprès de la CAAMI. Les conditions d’accès à l’aide médicale urgente ne sont toutefois pas modifiées par la disposition attaquée.

L’arrêt retient l’attention en ce qu’il précise les limites du contrôle exercé par le médecin-contrôle de la CAAMI. Ainsi, premièrement, ce contrôle ne peut porter sur l’opportunité des soins prodigués par le médecin traitant. En effet, le médecin-contrôle de la CAAMI peut uniquement contrôler le caractère exclusivement médical de l’aide fournie, l’existence d’un certificat médical attestant du caractère urgent de l’aide, ainsi que l’existence d’une enquête sociale préalable du CPAS. En revanche, le médecin-contrôle de la CAAMI ne peut pas apprécier la justification des soins donnés par le médecin qui a fourni l’aide médicale urgente.

Deuxièmement, ce renforcement du contrôle ne peut pas impliquer une complexification de la notion d’« aide médicale urgente ». Ainsi, le médecin-contrôle ne peut pas retenir une conception plus restrictive de l’aide médicale urgente, telle que celle qui figure dans la loi du 8 juillet 1976 « organique des centres publics d’action sociale » et dans son arrêté d’exécution. Autrement dit, le médecin-contrôle ne peut pas restreindre la portée du droit à l’aide médicale urgente. En outre, il ne peut conclure au non-respect des conditions fixées par la loi et la réglementation que lorsqu’il n’apparaît pas de l’attestation du médecin traitant que les soins prodigués relèvent de la qualification légale de l’aide médicale urgente.

Enfin, le juge compétent pourra vérifier si la pratique du médecin-contrôle de la CAAMI est conforme à la réglementation applicable ou non.

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