L’affaire porte sur la possibilité, prévue par la réglementation néerlandaise et par la politique de certains distributeurs d’eau, d’interrompre la fourniture d’eau potable à des familles avec enfants mineurs en cas de non-paiement persistant des factures. Cette pratique soulève la question de la compatibilité des coupures d’eau avec les droits fondamentaux des enfants .
L’accès à l’eau constitue un droit fondamental, découlant notamment du droit à un niveau de vie suffisant et du droit à la santé, tels que consacrés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que par la Convention internationale des droits de l’enfant. Bien que ce droit ne soit pas absolu, toute limitation doit respecter des exigences strictes de proportionnalité.
L’eau répond à un besoin impérieux de la vie humaine. Les enfants présentent à cet égard une vulnérabilité particulière : en pleine croissance et dépendants des adultes pour la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, ils nécessitent un accès continu à une quantité suffisante d’eau potable.
L’eau est indispensable non seulement pour boire, mais aussi pour l’hygiène, la santé physique et mentale, la participation à la vie sociale et le développement normal de l’enfant. Une privation prolongée compromet gravement ces dimensions essentielles.
Les réglementations existantes laissent pourtant ouverte la possibilité que des enfants soient privés d’eau potable pour une durée indéterminée en raison de dettes contractées par leurs parents. Les compagnies d’eau ne vérifient pas systématiquement la présence d’enfants dans le logement et se limitent, en cas de coupure, à fournir des réserves extrêmement réduites.
Les volumes d’eau distribués en pareille hypothèse demeurent largement inférieurs aux seuils minimaux fixés par l’Organisation mondiale de la santé, en deçà desquels les risques sanitaires deviennent élevés, voire très élevés.
En laissant subsister la possibilité d’un accès insuffisant à l’eau pour des enfants et en ne mettant pas en œuvre toutes les mesures raisonnablement possibles pour l’éviter, l’État et les distributeurs d’eau méconnaissent la norme sociale de diligence.
Une telle situation viole également le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par l’article 3, §1, de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Il appartient dès lors aux autorités néerlandaises de revoir leur cadre réglementaire afin de garantir un niveau minimal effectif d’approvisionnement en eau potable, conforme aux standards internationaux et aux exigences fondamentales de protection des droits humains.
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