La cour d’appel condamne les prévenus pour avoir loué illégalement, du mois d’août 2010 au mois de juin 2014, cinq studios et cinq chambres, qui ne sont ni des chambres d’étudiants ni des chambres de travailleurs agricoles saisonniers, dans un immeuble ne répondant pas aux exigences de qualité du logement ou étant surpeuplé. Le fait que de nombreux locataires n’aient pas payé le loyer en totalité et que les défendeurs aient dû supporter des frais élevés liés au délabrement et à l’inoccupation du bâtiment n’a pas été retenu par la cour d’appel dans la détermination de la sanction.
La cour a prononcé une peine accessoire de confiscation des avantages patrimoniaux résultant de l’infraction, à savoir les revenus locatifs. Pour déterminer l’étendue de ces avantages, elle a notamment tenu compte du fait que le propriétaire reconnu coupable ne percevait pas toujours l’intégralité des loyers contractuellement dus et devait assumer certaines charges en raison du mauvais état des studios et des chambres.
La cour d’appel a rejeté la demande des locataires, qui avaient introduit une action civile visant à faire déclarer la nullité des contrats de location, au motif que la juridiction pénale n’était pas compétente pour se prononcer sur la validité d’un contrat civil. Le tribunal correctionnel avait, quant à lui, accueilli ces demandes. Le remboursement de la garantie locative a également été rejeté, faute pour les locataires d’avoir démontré qu’ils avaient effectivement versé une caution. Le remboursement des loyers a enfin été refusé, la cour d’appel considérant que les locataires, autorisés à occuper les lieux en contrepartie du loyer payé, n’avaient ni établi qu’ils auraient payé un loyer inférieur si les logements avaient été conformes aux normes légales, ni démontré l’existence d’un préjudice lié au montant du loyer.
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