L’avis consultatif rendu le 4 décembre 2020 par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples constitue une prise de position majeure sur la compatibilité des lois sur le vagabondage avec les instruments africains de protection des droits humains. Ces législations, encore en vigueur dans de nombreux États africains, criminalisent non pas des comportements précis mais la condition sociale de personnes pauvres, sans abri ou sans emploi. Elles reposent sur des notions vagues, héritées pour beaucoup de la période coloniale, et confèrent un large pouvoir discrétionnaire aux forces de l’ordre.

Les personnes visées sont principalement les plus vulnérables : sans-abri, personnes handicapées, travailleurs du sexe, vendeurs ambulants, personnes aux identités sexuelles marginalisées et individus dépendant de l’espace public pour survivre. Déjà confrontés à d’importants obstacles dans l’accès aux droits économiques et sociaux, ces groupes subissent une marginalisation accrue du fait de leur pénalisation.

La Cour constate que les lois sur le vagabondage violent le principe de non-discrimination et le droit à l’égalité devant la loi. En criminalisant un statut plutôt que des actes, elles instaurent un traitement différencié fondé sur la pauvreté et conduisent à des arrestations arbitraires, souvent sans mandat, constituant une réponse disproportionnée à des problèmes sociaux.

Le droit à la dignité humaine est également gravement atteint. Les termes employés par ces lois – tels que « vagabond », « oisif » ou « errant » – déshumanisent les personnes concernées et les réduisent à une condition inférieure. Leur application entrave leurs efforts pour maintenir ou reconstruire une vie décente et constitue un traitement dégradant prohibé de manière absolue par la Charte africaine.

Les atteintes au droit à la liberté sont tout aussi manifestes. Les infractions de vagabondage sont définies de façon imprécise, en violation du principe de légalité pénale. Les individus ignorent dans quelles circonstances ils peuvent être arrêtés, ce qui rend ces législations incompatibles avec les exigences de prévisibilité et de sécurité juridique.

Les garanties du procès équitable sont également compromises. Les personnes arrêtées doivent souvent prouver qu’elles ne sont ni oisives ni délinquantes, ce qui inverse la charge de la preuve et porte atteinte à la présomption d’innocence. Cette obligation de justification équivaut à une forme d’auto-incrimination contraire à l’État de droit.

Les lois sur le vagabondage restreignent en outre la liberté de circulation sans démontrer de lien réel avec la prévention de la criminalité. Des mesures alternatives existent, telles que la réinsertion sociale, la formation professionnelle et l’accès au logement, qui permettraient de répondre aux situations de pauvreté sans porter atteinte aux droits fondamentaux.

Les conséquences sur la vie familiale sont particulièrement graves. Arrestations et détentions entraînent séparations forcées, perte de revenus et fragilisation des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ces pratiques compromettent la protection de la famille garantie par la Charte africaine.

Les enfants sont touchés de manière disproportionnée. Les enfants des rues sont fréquemment arrêtés, privés d’assistance et exposés à de nouveaux risques de violence. Leur arrestation, leur détention ou leur déplacement forcé violent les principes de non-discrimination, d’intérêt supérieur de l’enfant et de procès équitable consacrés par la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

Les femmes pauvres et marginalisées subissent également un impact spécifique. Nombre d’entre elles exercent des activités informelles les exposant en permanence au risque d’arrestation. Les lois sur le vagabondage compromettent leur dignité, leur égalité et leur protection, en contradiction avec le Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique.

Au regard de l’ensemble de ces constats, la Cour conclut que les lois sur le vagabondage sont incompatibles avec les instruments africains des droits humains. Les États parties sont tenus de les modifier ou de les abroger et de remplacer la criminalisation de la pauvreté par des politiques sociales respectueuses des droits fondamentaux.

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