Par son arrêt du 26 février 2026, la Cour constitutionnelle a suspendu les règles plus strictes introduites par la loi du 18 juillet 2025, laquelle soumet le regroupement familial entre les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille qui les rejoignent à des conditions et à des règles de preuve sensiblement durcies. Ces nouvelles exigences portent, pour l’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur : le paiement d’une redevance ; un délai d’attente de deux ans à compter de l’admission ou de l’autorisation de séjour de l’étranger rejoint en Belgique ; des conditions relatives aux moyens de subsistance, au logement et à l’assurance maladie ; ainsi que des règles renforcées en matière de preuve des liens de parenté ou d’alliance.

Deux familles ont introduit des recours en suspension et en annulation de ces dispositions. Pour obtenir la suspension, elles devaient démontrer qu’un moyen invoqué est sérieux et que l’exécution immédiate des dispositions attaquées risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les parties requérantes critiquaient la différence de traitement entre les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les réfugiés en matière de regroupement familial. La Cour relève que les règles plus favorables dont bénéficient les réfugiés découlent de la directive 2003/86/CE, qui exclut expressément de son champ d’application les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Elle pose dès lors à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une première question préjudicielle relative à la validité de cette directive au regard de l’égalité de traitement, et une deuxième question portant sur la compatibilité de mesures nationales telles que celles attaquées avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Les parties requérantes contestaient par ailleurs le traitement moins favorable réservé aux membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui ne se trouvent pas sur le territoire belge, par rapport à ceux qui y résident déjà. La Cour observe que la directive 2011/95/UE limite la notion de membres de la famille aux personnes présentes dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale, excluant ainsi ceux restés à l’étranger des garanties qu’elle prévoit. Elle interroge dès lors la CJUE, dans une troisième et une quatrième question préjudicielle, sur la validité de cette limitation et sur la compatibilité de telles mesures nationales avec la Charte.

Les requérants soutenaient en outre que les conditions renforcées portent atteinte au droit au respect de la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour estime nécessaire d’interroger également la CJUE sur ce point, dans une cinquième question préjudicielle, avant de statuer.

S’agissant du risque de préjudice grave difficilement réparable, la Cour retient la situation de la première famille requérante, composée d’un ressortissant yéménite titulaire du statut de protection subsidiaire en Belgique, de son épouse et de son enfant mineur demeurés au Yémen. Séparée depuis un an et demi, cette famille risque de voir sa réunification encore différée, dans un pays en grave crise humanitaire où le regroupement se révèle impossible.

En conséquence, la Cour a suspendu les dispositions attaquées de la loi du 18 juillet 2025 jusqu’à ce qu’elle statue sur les recours en annulation, après que la CJUE aura répondu aux cinq questions préjudicielles qui lui sont soumises.

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