Le nouveau Code pénal, voté en 2024 et applicable au 1er septembre 2026, vient remplacer le Code de 1867, faisant de la Belgique l’un des derniers pays à s’affranchir d’un héritage napoléonien. Le droit pénal ne frappe pas les différentes couches de la population de façon égale : la pauvreté expose davantage le démuni à la réaction de la justice, comme en témoignent les audiences des tribunaux correctionnels et l’état de nos prisons, peuplés majoritairement de personnes issues des couches les plus défavorisées.
Le nouveau Code se veut d’abord plus lisible et plus accessible, car la simplification du langage judiciaire constitue un enjeu de société fondamental : la complexité des règles crée la distance entre le justiciable et son juge, renforce le sentiment d’exclusion et disqualifie le justiciable comme acteur dans son propre procès. Sur le fond, le Code abandonne le mécanisme artificiel de la correctionnalisation, la répartition tripartite des infractions en crimes, délits et contraventions héritée du Code de Napoléon, et subdivise désormais les peines en huit niveaux.
Ces niveaux, allant du niveau 8 – l’emprisonnement à perpétuité – au niveau 1 – l’amende ou la peine de travail –, offrent au juge une lisibilité accrue, étant entendu que les circonstances atténuantes demeurent un outil essentiel pour descendre dans l’échelle des peines. La diversification des peines, fondée sur le principe de l’individualisation, offre au juge pénal une plus large palette de réponses pénales adéquates. Parmi les nouvelles peines introduites, figurent l’interdiction d’exercer une profession, la déchéance du droit de conduire ou encore l’interdiction de résidence, de lieu ou de contact, utile notamment pour protéger les victimes de harcèlement ou de violences intrafamiliales.
L’article 27 du Code fixe quatre objectifs de la peine : exprimer la désapprobation de la société, promouvoir la restauration de l’équilibre social et la réparation du dommage, favoriser la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’auteur, et protéger la société. La rétribution – punir le délinquant en lui infligeant un mal en raison du mal commis – a été délibérément écartée de ces objectifs, car sur le plan de l’efficacité, il n’a jamais été démontré que des peines plus sévères faisaient baisser le taux de criminalité.
L’emprisonnement, en ce qu’il renforce la désinsertion et le risque de récidive, est désormais consacré comme l’ultime recours : il ne peut être prononcé que lorsque les objectifs de la peine ne peuvent être atteints par aucune autre peine ou mesure. La suppression de l’emprisonnement subsidiaire en cas de non-paiement de l’amende met fin à une épée de Damoclès qui pesait en premier ordre sur ceux qui ne pouvaient pas payer.
Pour les plus démunis, les peines pécuniaires – amende et confiscation – sont une ineptie : alors que la problématique s’enracine dans une situation de grande pauvreté, on prend l’option de les appauvrir davantage. À l’opposé, une nouvelle peine pécuniaire proportionnelle au profit escompté ou obtenu vise à sanctionner le délinquant financier à la hauteur de l’enjeu concret de l’acte illicite, afin que le crime ne paie pas.
S’agissant de la récidive, le législateur a maintenu un système de récidive générale et facultative, permettant d’appliquer une peine du niveau immédiatement supérieur lorsque la nouvelle infraction est commise dans les cinq ans suivant une condamnation antérieure, quelle que soit la nature des faits. Or, l’expérience de terrain révèle que la prison produit la récidive, particulièrement pour ceux qui vont à fond de peine sans bénéficier d’aucun accompagnement, et que la solution est à rechercher non à l’intérieur de ses murs, mais à l’extérieur, par le biais de la réhabilitation et de la réinsertion sociale.
Le droit pénal recèle ainsi ce paradoxe de se voir assigner des fonctions contraires : il excelle dans la répression et la privation de liberté, mais se révèle bien moins compétitif lorsqu’il s’agit de permettre la réinsertion du condamné et d’éviter la récidive. Le véritable enjeu serait de développer les processus permettant de redonner du sens à la personne et à ses actes dans une optique de responsabilisation et d’autonomisation – une mission qui repose désormais sur les épaules des acteurs de terrain chargés d’appliquer fidèlement ce nouveau Code.
Ce commentaire est uniquement disponible en français.