Dans le contexte de la crise énergétique provoquée par la reprise économique post-COVID-19 et par la guerre en Ukraine, plusieurs mesures temporaires ont été adoptées afin d’atténuer l’impact de la hausse exceptionnelle des prix de l’énergie sur les ménages. Parmi celles-ci figurait l’octroi de primes fédérales pour l’électricité et le gaz, attribuées sur la base des contrats résidentiels de fourniture d’énergie.
Des recours ont été introduits contre ces mesures, notamment en raison de l’exclusion des résidents de centres de soins résidentiels et de logements à assistance du bénéfice de ces primes. Il était également soutenu que les ménages se chauffant à l’électricité subissaient une différence de traitement par rapport à ceux utilisant le gaz, le gasoil ou le propane en vrac.
S’agissant de la distinction entre sources d’énergie, il est admis que le législateur dispose d’une large marge d’appréciation en matière socio-économique. Dans une situation de crise nécessitant une intervention rapide, il n’apparaît pas déraisonnable d’avoir accordé les primes selon le type d’énergie, sans tenir compte de la consommation réelle ni de l’usage concret de celle-ci.
Concernant l’exclusion des résidents de centres de soins, l’objectif poursuivi consistait à atteindre le groupe le plus large possible dans le cadre des compétences fédérales. Ces personnes ne supportent pas directement une facture individuelle d’énergie et ne sont affectées que de manière indirecte par l’augmentation des prix. Il n’est par ailleurs pas démontré que cette différence de traitement produise des effets disproportionnés.
La situation a également été examinée sous l’angle d’une discrimination indirecte fondée sur l’âge et le handicap. Bien que la majorité des résidents concernés soient des personnes âgées ou à autonomie réduite, la différence de traitement repose sur des raisons socio-économiques particulièrement impérieuses liées à l’urgence et au caractère exceptionnel de la crise énergétique.
Dans ces conditions, les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, et leur constitutionnalité est confirmée.
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