La réglementation de la mendicité en Belgique doit être examinée à la lumière des droits humains, en particulier depuis l’arrêt Lacatus c. Suisse rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en 2021. Cet arrêt reconnaît pour la première fois que le droit de mendier bénéficie de la protection de la Convention européenne des droits de l’homme, en lien avec la dignité humaine, le développement personnel et la vie privée. Empêcher une personne en situation de pauvreté de demander l’aide d’autrui pour satisfaire ses besoins essentiels constitue une atteinte à cette dignité.
Ce droit n’est toutefois pas absolu. Des restrictions sont possibles, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Toute limitation doit reposer sur une base légale, poursuivre un objectif légitime et respecter strictement le principe de proportionnalité. Les autorités disposent à cet égard d’une marge d’appréciation très limitée. Une interdiction générale de la mendicité est toujours incompatible avec la Convention, car elle empêche toute mise en balance concrète des intérêts en présence et ne tient pas compte de la vulnérabilité des personnes concernées.
Seules certaines interdictions partielles peuvent être admises, notamment lorsque des formes de mendicité agressives, intrusives ou réellement obstructives portent atteinte aux droits d’autrui ou à l’ordre public matériel. Des motifs tels que l’attractivité touristique, l’image de la ville ou la volonté de rendre la pauvreté moins visible ne constituent jamais des justifications légitimes. La jurisprudence du Conseil d’État rejoint largement cette approche et limite strictement les pouvoirs de police communaux au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la santé publiques.
L’analyse menée révèle une prolifération préoccupante de règlements communaux en Belgique. Sur 581 communes, 305 disposent d’une réglementation sur la mendicité et 253 contiennent au moins une disposition problématique au regard des droits humains. De nombreuses interdictions vont trop loin, notamment les interdictions générales, les interdictions fondées sur la présence de mineurs ou d’animaux, la mendicité dite « cachée », la mendicité au profit d’autrui ou encore les interdictions motivées par des considérations commerciales.
Certaines dispositions peuvent être admises, à condition d’être formulées de manière précise et appliquées avec retenue. Même lorsqu’une restriction est légitime, son application doit tenir compte de la situation de grande vulnérabilité des personnes concernées. Les sanctions financières, les confiscations ou les mesures répressives risquent d’avoir un impact disproportionné sur des personnes qui dépendent de la mendicité pour survivre.
Une approche fondée sur les droits humains privilégie l’assistance sociale à la répression. La mendicité constitue avant tout une stratégie de survie face à l’extrême pauvreté. Sans action sur ses causes structurelles, la répression se révèle inefficace et souvent contre-productive. Il appartient dès lors aux autorités, à tous les niveaux de pouvoir, de garantir le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, en investissant dans l’accompagnement social, l’accès à la justice et des politiques de lutte contre la pauvreté, plutôt que dans la pénalisation de celles et ceux qui en subissent les conséquences.
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