L’arrêt Lacatus c. Suisse a marqué une étape décisive dans la reconnaissance du lien entre mendicité et dignité humaine. Il a permis d’engager une analyse approfondie des règlements communaux belges relatifs à la mendicité et de nourrir une réclamation collective devant le Comité européen des droits sociaux, fondée sur les articles 16 et 30 de la Charte sociale européenne, qui imposent aux États de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale .
Cette dynamique jurisprudentielle se poursuit avec la décision rendue le 21 mai 2024 dans l’affaire Dian c. Danemark. Le requérant, ressortissant roumain, avait été condamné à une peine d’emprisonnement et à la confiscation d’argent pour mendicité dans une rue piétonne de Copenhague. La Cour européenne rappelle que la Convention ne consacre pas un droit général à la mendicité, mais reconnaît que celle-ci peut constituer, dans certaines circonstances, une modalité essentielle de protection de la dignité humaine.
La mendicité devient juridiquement protégée lorsque la personne concernée ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants et qu’elle adopte ce comportement pour surmonter une situation inhumaine et précaire. Cette appréciation impose une analyse individualisée de la situation économique et sociale du requérant.
Dans l’affaire Dian, la Cour constate que l’intéressé disposait de diverses sources de revenus, qu’il possédait un logement dans son pays d’origine et qu’il n’était pas empêché de mendier de manière générale au Danemark. La mendicité ne constituait dès lors pas son unique moyen de subsistance ni un mode de vie imposé par la nécessité.
La réglementation danoise, qui autorise la mendicité sous conditions tout en l’interdisant dans certains lieux sensibles, se distingue ainsi d’une interdiction générale telle que celle examinée dans l’affaire Lacatus. Dans ces circonstances, l’article 8 de la Convention est jugé inapplicable et la requête est déclarée irrecevable.
Cette décision ne remet pas en cause les principes dégagés par l’arrêt Lacatus. Elle confirme que la mendicité n’est ni un droit absolu ni une activité libre de toute réglementation, mais qu’elle devient protégée lorsque la dignité humaine est directement menacée.
Des inquiétudes subsistent toutefois quant à une application excessivement restrictive de ces principes. L’extension des zones interdites risque de vider le droit de mendier de toute effectivité. La référence à l’« aide au retour » interroge également, dès lors qu’elle pourrait justifier l’exclusion de personnes pauvres au nom de leur possibilité théorique de quitter le territoire.
Ni l’arrêt Lacatus ni la décision Dian n’apportent de réponse satisfaisante à l’exclusion persistante des personnes en situation de pauvreté qui tentent de chercher ailleurs les conditions d’une vie conforme à la dignité humaine.
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