La société de logement social (WoninGent) et la province sont propriétaires d’un complexe immobilier et d’un monastère dans lesquels des logements sociaux ont été loués pendant un certain temps. Les bâtiments ne répondent plus aux normes de qualité du logement et sont entre-temps devenus vacants. Les propriétaires veulent vendre les bâtiments. Des activistes, soutenus par un certain nombre d’associations œuvrant en faveur des citoyens socialement défavorisés, occupent les lieux pour des raisons politiques. Ils poursuivent une politique de logement social et s’opposent à la marchandisation du secteur immobilier. Ils exigent des logements gratuits dans les bâtiments vides jusqu’à leur réaffectation. Les propriétaires demandent d’ordonner aux occupants de libérer les lieux.
Le juge de paix refuse de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle portant sur la comparaison entre l’occupation dans le cadre d’une action collective et sociale et l’occupation de la société de logement dans le cadre d’une action syndicale. Il considère que ces situations ne sont pas comparables et que les occupants ne peuvent se prévaloir d’aucun droit légal ou conventionnel pour justifier l’occupation des biens des plaignants. Il n’y a pas de droit de squat et aucun droit d’usage n’est démontré. Le juge de paix considère qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les opinions politiques des occupants et de leurs associations, mais bien d’appliquer la réglementation démocratiquement adoptée. Nul ne peut se faire justice à soi-même. Les occupants demandent en réalité de leur accorder une autorisation de continuer la perpétration d’une infraction. Le juge de paix ordonne l’expulsion demandée.
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