Une association de lutte contre la pauvreté souhaitait installer une boîte à bébés dans la commune d’Evere afin d’offrir aux mères en détresse la possibilité de confier anonymement leur nouveau-né dans un lieu sûr. Avant même l’ouverture du dispositif, le bourgmestre a fait usage de ses pouvoirs de police administrative pour en interdire l’installation, invoquant l’absence de garanties suffisantes quant à la sécurité et à la santé des enfants ainsi que le caractère pénalement répréhensible de l’abandon d’enfant.

L’association a introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État contre cette décision d’interdiction. La commune soutenait que l’association ne disposait pas d’un intérêt direct à agir, mais cette exception a été rejetée. Le Conseil d’État a reconnu l’existence d’un intérêt collectif, estimant que le lien entre la lutte contre la pauvreté et l’ouverture d’une boîte à bébés ne pouvait être sérieusement contesté et que la décision attaquée portait atteinte à la réalisation de l’objet social de l’association.

Sur le fond, la décision a été annulée pour violation de l’obligation d’audition préalable. Toute autorité administrative qui envisage de prendre une mesure grave à l’égard d’une personne est tenue de respecter le principe général du droit administratif « audi alteram partem », même en l’absence de disposition légale expresse. En l’espèce, l’association n’avait jamais été entendue sur les motifs invoqués par le bourgmestre, notamment quant aux garanties de sécurité et de santé des nouveau-nés, alors que ces éléments ne pouvaient être appréciés sans échanges contradictoires. L’audition préalable était dès lors indispensable pour permettre à l’autorité communale de statuer en connaissance de cause, ce qui justifie l’annulation de la décision contestée.

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