La procédure de regroupement familial en Belgique est soumise à la condition de disposer de « moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers », que le législateur justifie par la maîtrise des flux migratoires et la prévention d’une charge pour les pouvoirs publics.
Saisi d’une question préjudicielle par le Conseil du contentieux des étrangers, la Cour constitutionnelle examine la différence de traitement entre les Belges n’ayant pas exercé leur droit à la libre circulation – dont seuls les moyens propres sont pris en compte – et les ressortissants de pays tiers, pour lesquels la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permet également de prendre en considération les ressources du regroupé. La Cour conclut que cette différence est injustifiée au regard des objectifs poursuivis et constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 CEDH, de sorte que les dispositions litigieuses, dans l’interprétation excluant les ressources du regroupé, violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
Une interprétation conforme, admettant les moyens de subsistance du membre de la famille rejoignant le regroupant, permet d’assurer la constitutionnalité des dispositions contestées.
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