La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 9 janvier 2025 concernant la question préjudicielle posée par la cour du travail de Bruxelles. La question portait sur la constitutionnalité de l’article 1er, §§ 1 et 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, cartes d’identité, cartes d’étrangers et documents de séjour. Plus précisément, il était demandé si ces dispositions étaient contraires aux articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution, lus conjointement avec diverses réglementations européennes, en refusant aux citoyens sans-abri de l’Union européenne, sans titre de séjour, le droit à une adresse de référence auprès d’un centre public d’action sociale, ce qui entrave leur droit à la libre circulation et à la réinsertion sociale.
L’affaire concernait B.O., un citoyen polonais résidant en Belgique depuis 2007, mais sans domicile fixe depuis 2018. Il recevait régulièrement une aide médicale urgente du CPAS de Saint-Gilles, mais sa demande d’inscription à l’adresse de ce CPAS fut refusée. La cour du travail de Bruxelles a constaté que ce refus entravait la réintégration sociale et administrative de B.O., et a donc posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle a jugé que l’article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d’action sociale limite la mission de ces centres à l’aide médicale urgente aux étrangers en séjour illégal. Par conséquent, le CPAS ne pouvait être contraint de délivrer le document nécessaire à l’inscription à l’adresse du centre, étant donné que B.O. réside illégalement sur le territoire belge.
La Cour a conclu que la question préjudicielle n’appelait pas de réponse, car une éventuelle inconstitutionnalité de la disposition concernée n’entraînerait pas une obligation pour le CPAS de délivrer le document à B.O. L’arrêt souligne que la législation actuelle n’autorise pas de prestation sociale aux étrangers en séjour illégal, en dehors de l’aide médicale urgente.
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