L’arrêt du 1er octobre 2021 de la Cour de cassation précise la portée des obligations qui découlent d’un constat de violation de la Convention européenne des droits de l’homme par la Cour européenne des droits de l’homme. Lorsqu’une violation est établie, l’État responsable est tenu de mettre fin à celle-ci et de rétablir, autant que possible, la situation antérieure à la violation. Si le droit national ne permet pas une telle réparation ou ne la permet que partiellement, la Cour européenne peut accorder une satisfaction équitable à la partie lésée.
Cette obligation internationale ne doit toutefois pas être confondue avec les obligations de l’État en droit interne. La satisfaction équitable octroyée sur la base de l’article 41 de la Convention n’exclut pas qu’une indemnisation complémentaire puisse être accordée par les juridictions nationales sur le fondement de leurs règles propres, notamment celles relatives à la responsabilité civile et à la réparation intégrale du dommage.
L’affaire concerne une personne internée depuis 2003 dont les demandes répétées de libération ont été rejetées. La Cour européenne a successivement constaté des violations des articles 3 et 5 de la Convention en raison des conditions et de la durée de l’internement et a accordé une indemnité pour préjudice moral. Parallèlement, une action civile a été introduite contre l’État belge afin d’obtenir la réparation intégrale du dommage sur la base du droit interne.
Si le premier juge avait reconnu la faute de l’État et octroyé une indemnité, la cour d’appel a ensuite rejeté la demande en considérant que l’arrêt de la Cour européenne faisait obstacle à toute réparation supplémentaire. Elle a estimé que la satisfaction équitable accordée couvrait intégralement le dommage subi et qu’elle était liée par l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt européen.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. L’autorité des arrêts de la Cour européenne impose à l’État de s’y conformer, mais elle n’interdit pas aux juridictions nationales d’examiner, sur la base du droit interne, l’existence d’une faute et l’étendue du préjudice. Le fait qu’une indemnité ait été octroyée au niveau européen ne prive pas la victime du droit d’obtenir, le cas échéant, une réparation complémentaire fondée sur les règles nationales de responsabilité.
En assimilant à tort la satisfaction équitable à une réparation intégrale et en refusant toute appréciation autonome du dommage, la cour d’appel a méconnu les articles 32, 41 et 46 de la Convention. L’arrêt attaqué est dès lors annulé et la cause renvoyée devant une autre cour d’appel afin qu’il soit statué à nouveau dans le respect de la distinction entre les obligations internationales issues de la Convention et le régime national de responsabilité civile.
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