La cour d’appel condamne les prévenus pour avoir mis irrégulièrement en location cinq studios et cinq chambres, qui ne constituaient ni des chambres d’étudiants ni des chambres destinées à des travailleurs agricoles saisonniers, durant la période allant de juillet 2012 à mai 2016, alors que ces logements ne répondaient pas aux exigences de qualité du logement et/ou étaient surpeuplés. Le fait que de nombreux locataires n’aient pas payé leur loyer en totalité et que les prévenus aient dû acquitter des taxes élevées liées au délabrement et à l’inoccupation des biens n’a pas été jugé pertinent par la cour d’appel pour la détermination de la sanction.
La cour d’appel a en outre prononcé la peine complémentaire de la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction, à savoir les revenus locatifs. Pour fixer l’étendue de ces avantages patrimoniaux, elle a notamment tenu compte du fait que le prévenu n’a pas toujours perçu l’intégralité des loyers contractuellement dus et qu’il a dû payer certaines taxes en raison du mauvais état des studios et des chambres.
Pour le surplus, la cour d’appel a rejeté, pour défaut de compétence, la demande des locataires des studios et chambres, constitués parties civiles, visant à obtenir l’annulation des contrats de location. Le juge pénal de première instance avait, en revanche, accueilli ces demandes. La demande de remboursement de la garantie locative a également été rejetée, les locataires n’ayant pas démontré qu’ils avaient effectivement payé cette garantie. Leur demande de remboursement des loyers a enfin été rejetée, dès lors qu’ils avaient été autorisés à occuper les lieux en contrepartie du loyer payé, qu’ils n’ont pas établi qu’ils auraient acquitté un loyer inférieur si des logements conformes leur avaient été loués et qu’ils n’ont pas non plus prouvé avoir subi un préjudice du fait du paiement du loyer.
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