Même si l’octroi de l’indemnité prévue par la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnité est suspendu pendant la période durant laquelle son titulaire fait l’objet d’une mesure de détention ou d’incarcération, une personne incarcérée qui est admissible à une libération conditionnelle a intérêt à pouvoir justifier de ses futures ressources, sans devoir accomplir de démarches supplémentaires lors de sa sortie. Au jour où il a formé son recours, la prétention émise par M. M. (la reconnaissance de son incapacité de travail), à la supposer fondée, était de nature à lui procurer un avantage (l’augmentation des chances d’obtenir une libération conditionnelle à laquelle il aspire). Par là même, elle suffit à constituer un intérêt moral né et actuel dans le chef de M. M.
Pour être indemnisé par la mutuelle, il faut répondre à trois conditions : 1) avoir cessé toute activité, 2) la cessation doit être la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou troubles fonctionnels et 3) les lésions ou les troubles fonctionnels doivent entraîner une réduction de deux tiers au moins de la capacité de gain du travailleur. Lorsqu’un assuré social soutient remplir les conditions médicales pour être reconnu en incapacité de travail, il y a lieu de tenir compte de toutes les pathologies présentes, quelles que soient leur origine et indépendamment de leur éventuelle indemnisation.
À titre strictement exceptionnel et, au regard de l’absence d’enjeu financier du recours de M. M., la Cour estime inutile de dépenser l’argent de la collectivité pour se prononcer sur une capacité de gain qui demeurera purement platonique aussi longtemps que M. M. restera incarcéré (sachant que sa libération conditionnelle est incertaine). Eu égard au tableau des pathologies présentées par M. M., la Cour considère que sa capacité de gain est réduite à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu’une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions qu’il a pu ou pourrait exercer du fait de sa formation professionnelle. L’appel est jugé fondé.
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