Un ordre de police pris le 5 juin 2024 par le bourgmestre d’Anderlecht impose l’évacuation immédiate d’un immeuble privé situé avenue Joseph Wybran, occupé depuis plusieurs mois par un groupe de familles comptant entre 150 et 200 personnes, dont environ soixante enfants, des personnes âgées et des femmes enceintes. Les occupants, demandeurs de protection internationale non accueillis par Fedasil, avaient investi ce bâtiment inoccupé depuis des années appartenant à une société privée .
L’arrêté d’expulsion se fonde sur des rapports faisant état de problèmes de sécurité, de salubrité et d’hygiène, ainsi que sur une demande expresse du propriétaire. Il mentionne notamment la présence de déchets, de matériaux de construction, de câbles électriques endommagés, de trous dans le sol et l’absence de certaines barrières de sécurité. La vulnérabilité particulière des occupants est également relevée.
Deux habitants de l’immeuble introduisent un recours en suspension d’extrême urgence devant le Conseil d’État. La commune soutient que leur intérêt à agir serait illégitime dès lors qu’il viserait à maintenir une occupation sans titre ni droit.
Cette exception est rejetée. L’absence de condamnation pénale empêche d’assimiler leur intérêt à une situation manifestement illégale, et l’annulation de l’ordre d’évacuation n’aurait pas pour effet d’empêcher d’éventuelles poursuites civiles ou pénales. Une interprétation restrictive priverait les occupants de tout recours contre des mesures administratives abusives.
L’extrême urgence est reconnue. L’évacuation devait intervenir dès le lendemain du dépôt de la requête, faisant peser un péril imminent de privation de domicile. Même occupé sans droit, un lieu peut constituer un domicile au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toute expulsion constitue dès lors une ingérence grave nécessitant l’intervention préalable d’un juge indépendant.
Le litige porte ensuite sur la compétence du bourgmestre et sur l’existence de motifs suffisants permettant de caractériser une atteinte à l’ordre public général. Lorsque l’immeuble concerné n’est ni public ni communal, l’autorité doit démontrer non seulement un danger pour les occupants, mais aussi un risque réel pour les passants ou les riverains.
L’examen du dossier administratif révèle que ces conditions ne sont pas remplies. Les constats invoqués sont partiellement contredits par des photographies et par le rapport d’une visite conjointe menée avec des services communaux et des associations spécialisées. La vulnérabilité des occupants, si elle appelle une attention particulière, ne suffit pas à fonder une mesure de police administrative générale.
Les faits relatifs à un comportement prétendument agressif de « personnes du voyage » à l’hôpital Érasme ne présentent aucun lien établi avec les habitants de l’immeuble litigieux et ne peuvent justifier l’évacuation.
Les éléments matériels avancés ne sont ni suffisamment établis ni adéquatement motivés. L’arrêté ne permet pas de comprendre en quoi les faits invoqués constitueraient un danger concret pour la sécurité ou la santé publiques.
Faute de démonstration d’un trouble réel à l’ordre public, le bourgmestre a excédé les limites de ses compétences prévues par l’article 135, §2, de la Nouvelle loi communale. Il appartenait au propriétaire, le cas échéant, de saisir le juge de paix conformément aux procédures civiles applicables.
Le Conseil d’État ordonne dès lors la suspension de l’exécution de l’ordre d’évacuation, afin de garantir la protection du domicile et le respect effectif des droits fondamentaux en cause.
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