La réglementation belge du chômage prévoit des allocations d’insertion accordées aux jeunes sur la base des études, sans exigence préalable de travail ni de cotisations sociales. Jusqu’en 2011, ces allocations étaient octroyées sans limitation de durée, sous réserve du respect des obligations de recherche d’emploi. Elles bénéficiaient notamment à des personnes n’ayant jamais travaillé à temps plein, en particulier dans les secteurs caractérisés par le travail à temps partiel.
Un arrêté royal du 28 décembre 2011 a profondément modifié ce régime en limitant le droit aux allocations d’insertion à une durée maximale de trois ans, avec pour effet que, dès 2015, de nombreux chômeurs âgés de plus de trente-trois ans ont perdu ce droit. Cette réforme était justifiée par des objectifs de politique de l’emploi et par des considérations budgétaires inscrites dans l’accord de gouvernement.
L’article 23 de la Constitution garantit le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale et implique une obligation dite de standstill, interdisant toute réduction sensible du niveau de protection sociale sans motifs d’intérêt général suffisants. La fin des allocations d’insertion constitue un recul de cette protection pour les chômeurs plus âgés.
La Cour de cassation rappelle que cette protection constitutionnelle s’étend également aux prestations non contributives. Des objectifs généraux en matière budgétaire ou d’emploi ne peuvent, à eux seuls, justifier une telle réduction, pas plus que la possibilité théorique de recourir à l’aide du C.P.A.S. Admettre un recul sans démontrer son impact réel viderait l’obligation de standstill de sa substance. Constatant l’insuffisance de la motivation retenue par le juge du travail, la Cour casse la décision et renvoie l’affaire devant une autre juridiction.
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