Un homme atteint d’un handicap entraînant une perte d’autonomie se voit refuser un budget d’assistance personnelle au motif qu’il a introduit sa demande après l’âge de 65 ans, alors même que son handicap était apparu avant cet âge. Cette condition, prévue par le Code wallon de l’action sociale et de la santé, subordonne l’octroi de cette aide à une demande introduite avant 65 ans.

Le législateur wallon a voulu distinguer la perte d’autonomie liée au handicap de celle résultant du vieillissement, chacune relevant de régimes d’intervention distincts. Cette distinction se justifie notamment par l’existence, pour les personnes âgées, d’un régime spécifique d’aide financière qui ne peut être cumulée avec les allocations destinées aux personnes en situation de handicap.

Si le critère de l’âge peut être considéré comme pertinent pour différencier les régimes généraux d’aide, il ne peut être appliqué de la même manière au budget d’assistance personnelle. Cette aide vise exclusivement à couvrir les frais liés à l’assistance indispensable à une personne en situation de handicap afin de garantir son autonomie.

Refuser ce budget à une personne dont le handicap est antérieur à 65 ans, uniquement parce que la demande est introduite après cet âge, empêche de répondre à un besoin réel et spécifique pour lequel aucune autre intervention publique n’est disponible. Une telle différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée.

Il en résulte une violation des principes d’égalité et de non-discrimination. Il appartient dès lors à la juridiction du travail saisie d’écarter cette inégalité et d’octroyer le budget d’assistance personnelle à la personne concernée. Cette solution s’impose également aux juridictions confrontées à une situation identique, dans l’attente d’une modification législative.

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