Le 17 mars 2026, le Comité européen des droits sociaux a constaté trois violations de la Charte sociale européenne révisée par la Belgique, dans une réclamation portée par la Fédération internationale pour les droits humains et le Mouvement international ATD Quart Monde contre la prolifération des règlements communaux sur la mendicité.
Sur les 581 communes du Royaume, 305 encadrent la mendicité, dont 87 l’interdisent purement et simplement, et 253 comportent au moins une disposition problématique au regard des droits humains.
Le Comité qualifie ces règlements de restriction au droit garanti par l’article 30 et leur applique la grille de l’article G : les motifs économiques et le simple malaise du passant ne sauraient justifier une telle ingérence, les perceptions négatives à l’égard des personnes qui mendient relèvent du préjugé plutôt que d’un trouble réel à l’ordre public, et les sanctions infligées à des personnes déjà vulnérables aggravent leur précarité plutôt qu’elles ne la résorbent.
Il retient ensuite, comme second constat autonome, l’absence de recours effectif contre ces règlements pour des personnes en situation de pauvreté et de faible niveau d’instruction.
Il conclut enfin, à dix voix contre quatre, à une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique et le statut socio-économique, en combinant l’article E et l’article 30.
L’auteur, avocat au barreau de Bruxelles, montre que cette décision reproduit, presque terme à terme, celle rendue cinq mois plus tôt à propos de la France, alors que plusieurs prémisses de ce modèle français (la nature des règlements, leur nombre effectivement recensé, la jurisprudence belge d’annulation déjà existante) ne se vérifient pas telles quelles en Belgique.
Les faiblesses réelles du recours belge, notamment la durée des procédures devant le Conseil d’État, le désistement présumé et l’inertie de la tutelle administrative, demeurent hors du champ de l’analyse, tandis que le constat de discrimination indirecte est établi sans la preuve statistique dont le Comité disposait pourtant, par sa propre jurisprudence, depuis 2019.
L’auteur relève enfin que plusieurs instruments interprétatifs forgés par le Comité au fil de trois décennies (la marge d’appréciation limitée en matière sociale, la réalisation progressive assortie d’échéances mesurables, l’observation interprétative de 2013 sur la dignité humaine et la notion de violation aggravée) restent inemployés dans cette affaire, alors qu’ils auraient permis d’ancrer plus solidement une décision dont le sens paraît, sur le fond, fondamentalement juste : la pauvreté ne saurait continuer d’être traitée, dans nos villes, comme une menace à l’ordre public.
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